Contentieux

Selon l’article L. 1233-57-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l’autoritĂ© administrative valide l’accord collectif mentionnĂ© Ă  l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurĂ©e notamment de sa conformitĂ© aux articles L. 1233-24-1 Ă  L. 1233-24-3, de la prĂ©sence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prĂ©vues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63, de la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure d’information et de consultation du comitĂ© d’entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, du comitĂ© d’hygiène, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnĂ©e Ă  l’article L. 4616-1. Selon l’article L. 1235-7-1 du code du travail, l’accord collectif mentionnĂ© Ă  l’article L. 1233-24-1, le document Ă©laborĂ© par l’employeur mentionnĂ© Ă  l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les dĂ©cisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif Ă  la dĂ©cision de validation ou d’homologation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1233-57-4 ; ces litiges relèvent de la compĂ©tence, en premier ressort, du tribunal administratif, Ă  l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

En l’espèce, le juge judiciaire ayant été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre du projet de restructuration, celui-ci était compétent.

[Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-13887, FS-P+B]