Conditions de travail

Il rĂ©sulte de la jurisprudence de la CJUE qu’il ressort du premier alinĂ©a du prĂ©ambule de l’accord-cadre sur le congĂ© parental et du point 5 des considĂ©rations gĂ©nĂ©rales de celui-ci, que cet accord-cadre constitue un engagement des partenaires sociaux, reprĂ©sentĂ©s par les organisations interprofessionnelles Ă  vocation gĂ©nĂ©rale, Ă  savoir l’UNICE, le CEEP et la CES, de mettre en place, par des prescriptions minimales, des mesures destinĂ©es Ă  promouvoir l’Ă©galitĂ© des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en leur offrant une possibilitĂ© de concilier leurs responsabilitĂ©s professionnelles et leurs obligations familiales et que l’accord-cadre sur le congĂ© parental participe des objectifs fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif Ă  l’Ă©galitĂ© de traitement entre les hommes et les femmes, Ă  laquelle renvoie cet accord-cadre, objectifs qui sont liĂ©s Ă  l’amĂ©lioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’Ă  l’existence d’une protection sociale adĂ©quate des travailleurs, en l’occurrence ceux ayant demandĂ© ou pris un congĂ© parental (CJUE, arrĂŞt du 22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, points 35 et 37 ; arrĂŞt du 27 fĂ©vrier 2014, Lyreco Belgium, aff. C-588/12, points 30 et 32 ; arrĂŞt du 8 mai 2019, Praxair, aff. C-486/18, point 41).

En l’espèce le juge du fond aurait dĂ» rechercher si, eu Ă©gard au nombre considĂ©rablement plus Ă©levĂ© de femmes que d’hommes qui choisissent de bĂ©nĂ©ficier d’un congĂ© parental, la dĂ©cision de l’employeur en violation des dispositions susvisĂ©es de ne confier Ă  la salariĂ©e, au retour de son congĂ© parental, que des tâches d’administration et de secrĂ©tariat sans rapport avec ses fonctions antĂ©rieures de comptable ne constituait pas un Ă©lĂ©ment laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette dĂ©cision Ă©tait justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  toute discrimination.

[Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-15682, FS-P+B]