En l’espèce, après avoir réussi les épreuves d’admission à l’entrée en formation d’éducateur spécialisé, la salariée, qui avait été engagée en qualité d’aide médico-psychologique, a demandé à son employeur la prise en charge de la formation individuelle au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé d’une durée de trois ans pour les rentrées 2017 et 2018, puis d’une formation de moniteur éducateur pour l’année 2019. Ces demandes ont toutes été refusées.
Le juge du fond en avait déduit que l’employeur avait manqué à son obligation de formation, ce qui avait empêché la salariée de se positionner sur des postes disponibles compatibles avec son état de santé. L’employeur s’était vu condamner à des dommages-intérêts pour manquements à son obligation de formation et au paiement d’indemnités de rupture, la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée.
A tort selon la Cour de cassation : si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut leur permettant d’accéder à un poste disponible mais d’une qualification différente de celle du poste occupé.
Cass. soc., 9 avril 2026, n° 24-22.122
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