Brèves

L'employeur n’est pas tenu d'informer le salarié qu'il a le droit de se taire lors de l' entretien préalable

Contrat de travail Rupture

La Cour de cassation a, par arrêt n° 768 du 20 juin 2025, renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L. 1232-3 du code du travail et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code, ces dispositions ne prévoyant pas que le salarié est informé par l’employeur du droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.

Par décision du 19 septembre 2025 (n° 2025-1160/1161/1162 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que ces textes étaient conformes à la Constitution.

Ensuite, selon l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Selon l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Sur le fondement de ces textes, la Cour européenne des droits de l’homme comme la Cour de justice de l’Union européenne reconnaissent, en matière pénale ou dans le contexte de procédures susceptibles d’aboutir à l’infliction de sanctions administratives revêtant un caractère pénal, le droit de se taire et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CEDH, 25 février 1993, n° 10588/83, Funke c/ France, § 44 ; CEDH, 8 février 1996, n° 18731/91, Murray c/ Royaume-Uni, § 45 ; CJUE, 2 février 2021, n° C-481/19).

Ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié, ni la sanction prise par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent donc une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des textes susvisés.

En conclusion :

👉🏼 les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail ne méconnaissent ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux,

👉🏼 l’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié qu’il a le droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.

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