IRP

La loi poursuit, avec son article 11, l’objectif « d’harmoniser les modalitĂ©s de calcul des effectifs Â». Un rĂ©fĂ©rentiel commun est consacrĂ© : il s’agit de celui fixĂ© par l’article L. 130-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Ce dispositif a vocation Ă  ĂŞtre la norme de rĂ©fĂ©rence pour mesurer les dĂ©passements de seuils d’effectifs, de manière transversale : code de la sĂ©curitĂ© sociale, code du tourisme, code de l’environnement, code de la construction et de l’habitat, code du travail, …

Pour l’heure, les contours de ce nouveau dispositif restent Ă  prĂ©ciser : un dĂ©cret en Conseil d’Etat doit encore dĂ©finir « les catĂ©gories de personnes incluses dans l’effectif et les modalitĂ©s de leur dĂ©compte Â».

En ce qui concerne l’application de ce nouveau rĂ©gime au droit du travail, il convient de constater que l’objectif de simplification affichĂ© par le lĂ©gislateur connait une limite importante : la nouvelle norme de rĂ©fĂ©rence ne s’appliquera pas pour toutes les obligations figurant dans le Code du travail. 

Si l’épargne salariale (intéressement, participation et plan d’épargne) a vocation à être couverte par ce nouveau dispositif de décompte des effectifs, ce ne sera pas le cas pour la mise en place du comité social et économique (CSE) qui conservera le mode de décompte existant jusqu’alors.