Protection sociale

Selon l’article L. 911-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prĂ©voyance dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s, anciens salariĂ©s et ayants droit en complĂ©ment de celles qui rĂ©sultent de l’organisation de la sĂ©curitĂ© sociale sont dĂ©terminĂ©es, notamment, par une dĂ©cision unilatĂ©rale du chef d’entreprise constatĂ©e dans un Ă©crit remis par celui-ci Ă  chacun des intĂ©ressĂ©s ; il en rĂ©sulte que la contribution de l’employeur au financement des garanties collectives entre dans l’assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d’allocations familiales dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 242-1, alinĂ©a 6, du mĂŞme code, dans sa rĂ©daction applicable Ă  la date d’exigibilitĂ© des cotisations litigieuses, s’il n’a pas Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la remise, Ă  chacun des intĂ©ressĂ©s, d’un Ă©crit constatant la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur.
En l’espèce, la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations.

[Cass. civ., 2e, 14 mars 2019, n°18-12380, F-P+B]