En l’espèce, les faits reprochĂ©s Ă 2 salariĂ©s, un conseiller santĂ© et un superviseur d’une Ă©quipe de conseillers santĂ©, avaient Ă©tĂ© commis auprès de l’assureur complĂ©mentaire de santĂ© avec lequel leur employeur avait contractĂ© en application d’un accord collectif d’entreprise mettant en place une couverture complĂ©mentaire de santĂ© et auquel il versait une part patronale de cotisations pour permettre Ă ses salariĂ©s de bĂ©nĂ©ficier de ces prestations complĂ©mentaires.
Ces faits ont eu lieu au dĂ©triment de l’un des principaux clients de l’employeur et de l’un des praticiens de son rĂ©seau professionnel et les falsifications ont Ă©tĂ© Ă©tablies Ă partir de factures similaires Ă celle que chacun des salariĂ©s, chargĂ©s de traiter des courriers et appels tĂ©lĂ©phoniques d’assurĂ©s pour le compte des organismes d’assurances complĂ©mentaires portant notamment sur des devis de soins Ă©tablis par des professionnels de santĂ© du rĂ©seau S. et des demandes de remboursement de soins sur justificatifs, manipulaient dans le cadre de leurs fonctions et manifestement grâce Ă la connaissance de ces documents acquise dans ce cadre.
Les juges du fond ont pu en dĂ©duire que ces faits se rattachaient Ă la vie de l’entreprise et constituaient, compte tenu des fonctions assumĂ©es par les salariĂ©s, un manquement manifeste Ă l’obligation de loyautĂ© et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire (faute grave).