Participation des salariés

Afin de favoriser le développement des dispositifs d’épargne salariale, le forfait social, supprimé à compter du 1er janvier, sur l’intéressement, pour les entreprises de moins de 250 salariés, et sur la participation et l’abondement employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Afin de favoriser le dĂ©veloppement de dispositifs d’épargne salariale, notamment dans les PME, le forfait social, c’est-Ă -dire la contribution patronale de 20%, est supprimĂ© Ă  compter du 1er janvier 2019 :

  • sur l’intĂ©ressement, pour les entreprises de moins de 250 salariĂ©s ;
  • sur la participation et l’abondement employeur (c.f article suivant + lien vers la fiche pratique) pour les entreprises de moins de 50 salariĂ©s.

Pour rappel, l’épargne salariale est un ensemble de dispositifs visant Ă  associer les salariĂ©s aux rĂ©sultats de leur entreprise. Il constitue un Ă©lĂ©ment de motivation supplĂ©mentaire et une capacitĂ© pour les entreprises Ă  dĂ©velopper leurs investissements. Le coĂ»t de ces dispositifs pour les entreprises, Ă  travers la suppression du forfait social, sera donc considĂ©rablement allĂ©gĂ©. 16% des salariĂ©s des entreprises de 50 salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’un dispositif d’épargne salariale ; 20% dans les entreprises de 50 Ă  99 salariĂ©s et 35% dans les entreprises de plus de 100 salariĂ©s.

1 – Quelles sont les entreprises et les dispositifs concernĂ©s par les exonĂ©rations ?
Toute entreprise employant moins de 50 salariés ayant mis en place un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale bénéficie de la suppression du forfait social. En bénéficient également celles employant de 50 à moins de 250 salariés, mais uniquement pour l’intéressement.

2 – Quelles sont les sommes exonĂ©rĂ©es ?
Toutes les sommes versĂ©es, Ă  compter du 1er janvier 2019, c’est Ă  dire :
 pour les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, les sommes rĂ©parties au titre d’un accord d’intĂ©ressement et d’un accord de participation, ainsi que les sommes versĂ©es par l’entreprise au titre de l’abondement et investies sur un plan d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou de groupe (PEG), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) ;
 pour les entreprises employant de 50 Ă  moins de 250 salariĂ©s, les sommes rĂ©parties au titre d’un accord d’intĂ©ressement. Par contre, pour ces entreprises, le taux normal de forfait social continue Ă  s’appliquer sur les sommes rĂ©parties au titre de la participation ou versĂ©es au titre de l’abondement (mĂŞme pour l’investissement de l’intĂ©ressement dans un plan d’épargne salariale).

3 – Quels sont les accords concernĂ©s ?
Tous les accords relevant des dispositifs précités (et, le cas échéant, les décisions unilatérales pour les plans d’épargne salariale) et mis en place dans les entreprises respectant les conditions d’effectifs sont concernés, qu’ils aient été conclus avant ou après le 1er janvier 2019.

4 – A quel niveau s’apprĂ©cient les conditions d’effectif ?
Exclusivement au niveau de l’entreprise.

5-L’exonĂ©ration s’applique-t-elle aux entreprises parties prenantes d’un accord de groupe ?
Oui. Ainsi, des entreprises de moins de 50 salariés (et également celles de moins de 250 salariés s’agissant de l’intéressement), parties prenantes d’un accord de groupe alors que les effectifs cumulés au niveau du groupe atteignent les 50 salariés (ou les 250 salariés s’agissant de l’intéressement), bénéficient bien de la suppression du forfait social.

6 – Y-a-t-il un plafond d’exonĂ©ration ?
Non. Les plafonds sont ceux en vigueur en matière de versement d’intéressement, de la participation et de l’abondement.

7 – Des dĂ©marches sont-elles nĂ©cessaires pour bĂ©nĂ©ficier des exonĂ©rations ?
Non, elles sont de droit dès lors que les entreprises remplissent les conditions.

8 – Comment s’apprĂ©cie le franchissement des seuils de 50 et 250 salariĂ©s ?
Concernant les seuils de 50 et 250 salariés, les nouvelles dispositions du code du travail issues du projet de loi PACTE permettront de prendre en compte, l’effectif moyen annuel applicable en matière de sécurité sociale et le franchissement des seuils au bout de cinq années civiles successives. Ainsi, le forfait social ne sera dû qu’à compter de la 6ème année.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi PACTE, la condition d’effectif s’apprécie sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, en application de l’article L.3322-2 du code du travail.

9 – Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, l’exonĂ©ration appliquĂ©e Ă  l’abondement est-elle rĂ©servĂ©e Ă  l’abondement versĂ© au salariĂ© pour l’investissement de l’intĂ©ressement et de la participation ?
Non. Quelle que soit la nature des sommes abondées (intéressement, participation, versements libres, transferts), les sommes versées par l’entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés bénéficient de la suppression du forfait social.

10 – Le taux de 10% du forfait social s’appliquant Ă  l’actionnariat salariĂ© concerne-t-il tout type d’abondement ?
Oui. Ce taux s’applique, dans les entreprises employant au moins 50 salariés (les entreprises de moins de 50 salariés étant exonérées du forfait social), à l’abondement versé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-11 du code du travail (non compris l’abondement unilatéral prévu au 3ème alinéa de cet article), pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Source : travail-emploi.gouv.fr