Rupture

Entre la démission et le licenciement, se sont développées ces dernières années deux types de rupture du contrat de travail possédant nombre de similitudes, ruptures pourtant différentes dans leurs conséquences juridiques immédiates : faisons le point sur la prise d’acte de rupture et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Distinction : les conséquences juridiques immédiates

La prise d’acte de rupture et la demande de résiliation judiciaire sont relativement simples dans leur définition, puisque :

  • Ces deux modes de rupture du contrat de travail ne peuvent qu’émaner du salarié …
  • …qui invoque, un ou plusieurs manquements de son employeur, pour se prévaloir d’une rupture de son contrat aux torts de l’employeur.

Le salarié en question saisit alors le Conseil de Prud’hommes, soit d’une demande de prise d’acte de la rupture, soit d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Après vérification par les juges des éléments présentés par les parties (en règle générale plusieurs mois après la saisine) :

  • Soit, les motifs invoqués sont jugés comme justifiant une prise d’acte ou une résiliation judiciaire : la rupture produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Soit, les motifs invoqués seront jugés comme ne pouvant justifier une prise d’acte ou une résiliation judiciaire, les manquements de l’employeur n’étant pas suffisamment graves : la rupture produit alors les effets d’une démission.

La différence essentielle entre la prise d’acte de la rupture et la résiliation judiciaire réside dans la conséquence juridique immédiate de celles-ci.

La différence essentielle entre la prise d’acte de la rupture et la résiliation judiciaire ne réside donc que dans la conséquence juridique immédiate de celles-ci, puisque, lorsque le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes :

  • En cas de prise d’acte de la rupture, le salarié quitte immédiatement son poste, ne perçoit aucune autre indemnité que son indemnité compensatrice de congés payés acquis (Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-35.040) et ne peut pas prétendre à une indemnisation Pôle Emploi ;
  • En revanche, en cas de demande de résiliation judiciaire, celle-ci ne pouvant être prononcée que par le Juge, le salarié reste en poste pendant tout le temps de la procédure judiciaire, il continue à occuper ses fonctions et à être rémunéré (Cass. soc., 12 juin 2014, n°13-11.448 ; n°12-29.063). Dans de nombreuses situations, en particulier lorsqu’elle repose sur une situation invoquée de harcèlement moral/burn out, l’action en résiliation judiciaire s’accompagne d’un arrêt de travail.

Similitudes entre prise d’acte de rupture et résiliation judiciaire

Pour le reste, tant les éléments caractérisant ces deux modes de rupture du contrat de travail, que les conséquences financières à l’issue de la procédure judiciaire, ceux-ci sont strictement similaires :

  • Concernant les éléments constitutifs de ces modes de rupture, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère depuis une jurisprudence de 2014 (Cass. soc.,, 26 mars 2014, n°12-21.372 pour la prise d’acte et Cass. soc., 12 juin 2014, n°13-11.448 pour la résiliation judiciaire), que pour faire droit à la demande du salarié, il est nécessaire que celui-ci démontre un manquement de l’employeur « suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ».

Il est donc nécessaire que les manquements de l’employeur invoqués par un salarié soient antérieurs et ou concomitants à la prise d’acte ou à la demande de résiliation judiciaire (les manquements en question ne pouvant être postérieurs à ces modes de rupture : Cass. soc., 9 octobre 2013, n°11-24.457) ;

  • Concernant les conséquences financières de ces modes de rupture, à partir du moment où le Juge reconnait la prise d’acte de la rupture ou la résiliation judiciaire, le licenciement est alors jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié, au-delà de la potentielle indemnité de licenciement qui sera versée au collaborateur, le barème issu des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, prévoyant une indemnisation fixée par le Juge variant selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise entre un plancher et un plafond, est alors applicable.