Rupture

La démission se définit comme la manifestation de la volonté d’un salarié de quitter son employeur, à son initiative. Elle est encadrée par des exigences fixées par la Cour de Cassation, 4 points essentiels sont à retenir.

1er point : un écrit fortement recommandé

Il n’existe pas de forme légale obligatoire, pour la démission d’un salarié. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est plus que recommandé d’exiger la remise d’un écrit par le salarié, ou mieux, l’envoi en recommandé d’un courrier par le salarié, par lequel celui-ci informe son employeur qu’il entend démissionner de son poste.

2ème point : une volonté claire et non-équivoque de démissionner

L’employeur ne peut pas interpréter le comportement d’un salarié pour présumer de sa démission (par exemple, la Cour de Cassation n’admet pas que l’absence prolongée d’un salarié soit la preuve d’une volonté de démissionner). La volonté de démissionner du salarié doit donc être « claire et sans équivoque » possible.

Le plus prudent est donc de disposer d’un document écrit du collaborateur faisant état en des termes simples de la volonté de celui-ci de démissionner (à titre d’exemple : « Je souhaite pour raisons personnelles démissionner de mon poste à effet au … »)..

Tout écrit qui associe la décision du salarié de quitter l’entreprise à des reproches formulés à l’entreprise peut fragiliser l’acte de démission.

3ème point : Un possible droit de rétractation

La Cour de Cassation considère qu’un salarié qui démissionne, notamment sous le coup de l’émotion ou de la colère, mais qui se rétracte dans un délai raisonnable (la Cour de Cassation a validé un droit de rétractation intervenant dès le lendemain (Cass. Soc., 12 février 2016, n°14-18.888) ou, au maximum, 10 jours après la lettre de démission remise à son employeur – Cass. Soc., 1er février 2000, n°98-40.244), bénéficie du droit de rétracter sa démission et, de fait, doit retrouver son emploi.

Sur ce point, la Cour de Cassation considère que la rétractation opérée par le salarié peut laisser transparaître une absence de volonté claire et non-équivoque de démissionner.

4ème point : pas de démission dans le cadre d’un CDD

La démission ne peut concerner qu’un CDI, puisque les cas de rupture anticipée du CDD (soit avant son terme), sont limitativement énumérés par la loi (article L.1243-1 du Code du Travail  :  commun accord des parties, faute grave, force majeure, embauche à durée indéterminée auprès d’un autre employeur, inaptitude, ou rupture de l’essai).

Ainsi, en cas de réception d’une lettre de démission d’un salarié en CDD, la démission ne peut pas produire effet. Pour qu’il soit mis un terme anticipé à son CDD, le salarié doit obtenir de son employeur un acte de rupture d’un commun accord.