L’expertise préalable exigée avant la mise en place d’un système de vote électronique ne peut se limiter aux caractéristiques générales du logiciel fourni par le prestataire. Elle doit aussi porter sur les conditions concrètes de déploiement du système propres au scrutin organisé par l’entreprise, susceptibles d’affecter la confidentialité, le secret du vote, l’intégrité des suffrages ou la sincérité des opérations électorales. Faute d’une telle expertise réalisée avant le scrutin, la Cour de cassation annule les élections tenues par voie électronique.

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-60.207, FS-B

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