Le questions-réponses consacré à l’accompagnement des entreprises confrontées aux incendies exceptionnels survenus en Nouvelle-Aquitaine et dans le Var, publié le 28 juillet par le ministère du Travail, a fait l’objet d’une première mise à jour le 31 juillet 2026.

Les principales adaptations du document portent sur les mesures de protection des personnes travaillant à l’extérieur et la situation contractuelle des salariés saisonniers.

Protéger les salariés travaillant à l’extérieur

Le ministère du Travail précise les mesures de prévention que doit prendre l’employeur au regard du niveau d’exposition aux fumées et donc aux particules fines (PM10) qui doit être suivi quotidiennement sur le site Atmo France :

  • si au niveau communal l’indice Atmo d’exposition aux PM10 est « mauvais » (rouge sur le site Atmo France), il est nécessaire de limiter le temps passé en extérieur, en organisant notamment relèves et rotations, de limiter les efforts phyques non nécessaires et de porter une attention particulière aux travailleurs les plus vulnérables ;
  • si au niveau communal l’indice Atmo « très mauvais » (rouge foncé) d’expotion aux PM10 est atteint ou dépassé, le travail en extérieur doit alors être limité aux situations dans lesquelles la poursuite de l’activité est impérative et les mesures de protection renforcées. En particulier, l’accès à des zones de repli et de repos dont la qualité de l’air a été préservée peut être mis en place (local hors panache, portes et fenêtres fermées, VMC arrêtée, aérations occultées, aération extérieure interrompue tant que la qualité de l’air ne le permet pas, possible air filtré (HEPA)).

Gérer le contrat de travail des salariés saisonniers

Concernant la situation des salariés saisonniers, le ministère du Travail indique que si l’impact des incendies sur l’activité ne permet plus à l’employeur de fournir du travail (zones évacuées, zones exposées ou zones connaissant une forte baisse de la fréquentation touristique ou d’activité), il peut d’un commun accord avec le salarié décaler par avenant à son contrat de travail la date de début du contrat, ou rompre la relation contractuelle d’un commun accord. Il est rappelé que la rupture conventionnelle individuelle n’est pas applicable aux CDD.

Un point est également fait sur la possibilité de recourir pour ces salariés à l’activité partielle :

  • le contrat de travail saisonnier a commencé à être exécuté, l’employeur peut demander le placement du salarié en activité partielle ;
  • le contrat de travail saisonnier n’a pas démarré, l’activité partielle peut être mobilisée à titre dérogatoire à la condition qu’un tel contrat ait été conclu, avec le même employeur, en 2024 et 2025. Si le contrat de travail conclu en 2024 ou 2025 l’a été avec une entreprise qui a, depuis lors, été reprise par une autre entreprise, ce contrat de travail est pris en compte pour apprécier l’éligibilité du saisonnier.

En dehors de ces cas, l’activité partielle ne peut pas être mobilisée par l’entreprise pour les salariés saisonniers dont le contrat n’est pas rompu.

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