L’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
En l’espèce, trois salariés, arrivés respectivement sur site le 7 décembre à 7h39, 7h40 et 7h45 pour une prise de poste prévue à 7h30, ont refusé de déférer à la demande du directeur de site de débuter le travail, à 7h55, l’un des salariés indiquant alors qu’ils étaient en grève.
Après un contact téléphonique avec l’employeur, le directeur de site a reçu les trois salariés individuellement et que ce n’est qu’alors que certains d’entre eux ont fait part de revendications, l’un présentant des réclamations salariales « pour lui-même », un autre déclarant être solidaire de son collègue, sans avoir lui-même de réclamation, faisant cependant mention du chauffage et de l’éclairage de l’atelier.
Le cahier de revendications n’a été transmis à l’inspection du travail que le lendemain, et rien ne démontre que ce document aurait été établi le 7 décembre et porté à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail.
Par conséquent, le juge du fond après avoir constaté qu’il avait été nécessaire de demander aux salariés les raisons de leur arrêt de travail, après le début de celui-ci, et que les revendications des salariés, telles que formulées le jour de la cessation du travail, ne présentaient pas de caractère collectif, en a déduit à bon droit qu’il ne pouvait être retenu que le salarié avait exercé son droit de grève.
C’est donc à juste titre que l’un des salariés, licencié pour faute grave pour, notamment, s’être présenté en retard sur site le 7 décembre puis avoir refusé de travailler, a été débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Cass. soc., 15 avril 2026, n° 25-12.005
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