Il rĂ©sulte des dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale que les sommes versĂ©es au salariĂ© lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnitĂ©s mentionnĂ©es au dixième alinĂ©a, dans sa rĂ©daction applicable Ă la date d’exigibilitĂ© des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d’allocations familiales, Ă moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, Ă l’indemnisation d’un prĂ©judice.
En l’espèce, le juge du fond retient que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versĂ© aux dĂ©bats est rĂ©digĂ© en termes clairs, prĂ©cis et sans ambiguĂŻtĂ© et que la volontĂ© des parties y est clairement exprimĂ©e ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnitĂ© transactionnelle ne comporte aucune indemnitĂ© de prĂ©avis et de licenciement ; que le salariĂ© n’a pas exĂ©cutĂ© de prĂ©avis et s’engage Ă ne demander aucune indemnitĂ© et Ă n’engager ou poursuivre aucun contentieux.
De ces constatations, le juge du fond a exactement dĂ©duit que la sociĂ©tĂ© rapportant la preuve que les indemnitĂ©s litigieuses compensaient un prĂ©judice pour les salariĂ©s, leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.
[Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n°17-19773, F-P+B]