Source : communiqué du Boss

Dans l’attente de l’adoption définitive et de la publication de la loi de finances pour 2026, les employeurs peuvent continuer à appliquer, à titre transitoire, les dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les pourboires et de prise en charge des frais de transport public, reconduits par le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, dans les mêmes conditions que celles en vigueur en 2025.

Exonération de cotisations sociales sur les pourboires

Les sommes remises volontairement par les clients aux salariés au titre des pourboires demeurent exonérées de cotisations et contributions sociales lorsque :

  • elles sont perçues directement par les salariés en contact avec la clientèle ;
  • la rémunération mensuelle du salarié n’excède pas 1,6 SMIC.

Dans l’attente du vote de la loi de finances pour 2026, les employeurs peuvent continuer à appliquer cette exonération selon les règles actuellement prévues à l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au titre des périodes d’emploi intervenant à compter du 1er janvier 2026.

Prise en charge des frais de transport publics

Les dispositions du III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 aout 2022 de finances rectificatives pour 2022 restent applicables au titre des périodes d’emploi intervenant à compter du 1er janvier 2026, sous réserve que les conditions prévues par le dispositif en vigueur en 2025 soient respectées. Aussi, les employeurs peuvent prendre en charge jusqu’à 75 % du coût des abonnements de transport collectif ou de services publics de location de vélos.

Exclusion exceptionnelle et temporaire du prélèvement à la source

Dans le même temps, l’administration fiscale précise que, à titre exceptionnel et dérogatoire, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de promulgation de la loi de finances pour 2026, sont exclues du prélèvement à la source :

  • les sommes remises volontairement par les clients pour le service aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit directement à ces salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail ;
  • la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du Code du travail et excédant l’obligation de prise en charge définie au même article, dans la limite de 25 % de ces titres.

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