Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans qu’il soit exigé que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-10.733, FS-B
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