Selon le code de la sĂ©curitĂ© sociale (art. L. 323-6 : « Le service de l’indemnitĂ© journalière est subordonnĂ© Ă l’obligation pour le bĂ©nĂ©ficiaire : 1° D’observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrĂ´les organisĂ©s par le service du contrĂ´le mĂ©dical prĂ©vus Ă l’article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisĂ©es par le praticien selon des règles et des modalitĂ©s prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’Etat après avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© ; 4° De s’abstenir de toute activitĂ© non autorisĂ©e ; 5° D’informer sans dĂ©lai la caisse de toute reprise d’activitĂ© intervenant avant l’Ă©coulement du dĂ©lai de l’arrĂŞt de travail. …), en cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnitĂ© journalière est subordonnĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire restitue Ă la caisse les indemnitĂ©s versĂ©es correspondantes. Les juridictions du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale contrĂ´lent, en cas de recours contre les dĂ©cisions relatives Ă la restitution de ces indemnitĂ©s journalières, l’adĂ©quation de la sanction prononcĂ©e par la caisse Ă l’importance de l’infraction commise par l’assurĂ©.
En l’espèce, l’assurĂ© a continuĂ© Ă exercer la prĂ©sidence de son club de pĂ©tanque et a participĂ©, Ă plusieurs reprises, Ă des compĂ©titions de cette discipline. Or, l’absence de contre-indication mĂ©dicale Ă la pratique de ce sport ne valait pas autorisation prĂ©alable d’exercer cette activitĂ©. Le juge en a exactement dĂ©duit que l’assurĂ© a mĂ©connu volontairement l’interdiction d’exercer une activitĂ© non autorisĂ©e prĂ©vue le code de la sĂ©curitĂ© sociale.
Compte tenu du faible nombre des manquements commis par l’assurĂ© sur la pĂ©riode litigieuse, soit 14 en 20 mois, le juge relève que l’assurĂ© Ă©tait de bonne foi,de sorte qu’il y a lieu de moduler le montant des indemnitĂ©s journalières Ă rembourser par l’assurĂ© Ă la caisse et de limiter celui-ci Ă un certain montant.
Cass. civ., 2e, 16 octobre 2025, n°23-18.113
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