Sauf accord des parties, le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂŞtre rompu avant l’Ă©chĂ©ance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatĂ©e par le mĂ©decin du travail.
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un Ă©vĂ©nement Ă©chappant au contrĂ´le du dĂ©biteur, qui ne pouvait ĂŞtre raisonnablement prĂ©vu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent ĂŞtre Ă©vitĂ©s par des mesures appropriĂ©es, empĂŞche l’exĂ©cution de son obligation par le dĂ©biteur.
En l’espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir dĂ©cidĂ© que l’employeur ne pouvait pas invoquer la force majeure pour rompre le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e lors de la situation sanitaire exceptionnelle liĂ©e Ă la pandĂ©mie de Covid-19.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.962, FS-B
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