Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi.
En l'espèce, une salariée de l'Association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ASE), travailleuse familiale est licenciée pour faute grave. Il lui était reproché d'avoir tardé à signaler des suspicions d'abus sexuels sur mineurs dans une famille qu'elle suivait et qui avaient été portées à sa connaissance. Deux autres salariées, elles aussi informées de la situation, ont également été sanctionnées, l'une d'un licenciement pour faute grave, l'autre d'un avertissement.
La salariée consteste son licenciement pour faute grave, estimant avoir été victime de discrimination dans la sanction qui lui a été appliquée.
A tort selon la Cour de cassation qui approuve le juge du fond lequel a constaté, à propos des deux autres salariées auxquelles l'intéressée se comparait, que l'une avait également été licenciée pour faute grave en raison du caractère tardif de sa révélation à sa hiérarchie de suspicions d'abus sexuels sur mineurs connus par elle alors qu'elle avait suivi cette famille durant toute la période et, pour l'autre, qui avait fait l'objet d'un avertissement pour la même faute, qu'elle n'avait suivi cette famille quequelques mois et n'avait pas été informée de l'existence de nouveaux éléments alarmants par la suite.
Par conséquent, l'individualisation des sanctions disciplinaires était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.456
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