Il est permis Ă l’employeur, dans l’intĂ©rĂŞt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner diffĂ©remment des salariĂ©s qui ont participĂ© Ă une mĂŞme faute. Le fait de sanctionner diffĂ©remment des salariĂ©s ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi.
En l’espèce, une salariĂ©e de l’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ASE), travailleuse familiale est licenciĂ©e pour faute grave. Il lui Ă©tait reprochĂ© d’avoir tardĂ© Ă signaler des suspicions d’abus sexuels sur mineurs dans une famille qu’elle suivait et qui avaient Ă©tĂ© portĂ©es Ă sa connaissance. Deux autres salariĂ©es, elles aussi informĂ©es de la situation, ont Ă©galement Ă©tĂ© sanctionnĂ©es, l’une d’un licenciement pour faute grave, l’autre d’un avertissement.
La salariée consteste son licenciement pour faute grave, estimant avoir été victime de discrimination dans la sanction qui lui a été appliquée.
A tort selon la Cour de cassation qui approuve le juge du fond lequel a constatĂ©, Ă propos des deux autres salariĂ©es auxquelles l’intĂ©ressĂ©e se comparait, que l’une avait Ă©galement Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave en raison du caractère tardif de sa rĂ©vĂ©lation Ă sa hiĂ©rarchie de suspicions d’abus sexuels sur mineurs connus par elle alors qu’elle avait suivi cette famille durant toute la pĂ©riode et, pour l’autre, qui avait fait l’objet d’un avertissement pour la mĂŞme faute, qu’elle n’avait suivi cette famille quequelques mois et n’avait pas Ă©tĂ© informĂ©e de l’existence de nouveaux Ă©lĂ©ments alarmants par la suite.
Par consĂ©quent, l’individualisation des sanctions disciplinaires Ă©tait justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă toute discrimination ou dĂ©tournement de pouvoir.
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.456
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