Le 30 mars 2018, un directeur associĂ© dâun cabinet de conseil est licenciĂ© pour faute Ă la suite dâune enquĂȘte interne menĂ©e aprĂšs des signalements de propos et comportements Ă connotation sexiste et sexuelle.
Contestant son licenciement, il saisit le conseil de prudâhommes, invoquant entre autres choses la violation de son droit dâaccĂšs Ă ses donnĂ©es personnelles.
Dans un arrĂȘt du 25 mai 2023, la cour dâappel de Paris accueille cette demande et condamne lâemployeur pour avoir refusĂ© de transmettre au salariĂ©, postĂ©rieurement Ă son licenciement, ses courriels professionnels, sans justification, en violation de l’article 15 du RGPD.
Lâemployeur forme un pourvoi en cassation. Dans un arrĂȘt du 18 juin, la chambre sociale le rejette, confirmant lâanalyse de la cour dâappel de Paris (Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022).
Une position contestable sur le droit dâaccĂšs
Sâagissant des courriels professionnels Ă©mis et reçus par un salariĂ© dans le cadre de l’exĂ©cution de son contrat de travail, la chambre sociale considĂšre, dans cet arrĂȘt du 18 juin, quâils constituent des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel au sens du RGPD et que leur communication Ă un ancien salariĂ© ne peut donc ĂȘtre refusĂ©e sans motif lĂ©gitime.
Elle reconnait ainsi, de maniĂšre pĂ©remptoire quâune telle demande gĂ©nĂ©rale ne constitue pas dâun abus, mais lâexercice lĂ©gitime du droit dâaccĂšs.
Or, cette interprĂ©tation se heurte Ă lâobjet et Ă finalitĂ© mĂȘme du droit dâaccĂšs telle quâelle rĂ©sulte du RGPD.
Le cadre juridique du droit dâaccĂšs : une finalitĂ© dâinformation, non de preuve
Lâarticle 15 du RGPD prĂ©voit que « La personne concernĂ©e a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant sont ou ne sont pas traitĂ©es et, lorsqu’elles le sont, l’accĂšs auxdites donnĂ©es Ă caractĂšre personnel (âŠ) ».
Ce texte doit ĂȘtre lu Ă la lumiĂšre du considĂ©rant 63 du RGPD, qui prĂ©cise la raison dâĂȘtre du droit dâaccĂšs : « la personne concernĂ©e devrait avoir le droit dâaccĂ©der aux donnĂ©es Ă caractĂšre personnel qui ont Ă©tĂ© collectĂ©es Ă son sujet (âŠ) afin de prendre connaissance du traitement et dâen vĂ©rifier la licĂ©itĂ© ».
Il en rĂ©sulte clairement que le RGPD garantit non pas l’accĂšs Ă des documents, mais uniquement l’accĂšs Ă l’information sur l’existence ou non d’un traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, l’accĂšs aux donnĂ©es personnelles faisant l’objet d’un traitement dans le but de sâassurer de la licĂ©itĂ© de ce traitement.
Le droit dâaccĂšs nâa donc aucunement vocation Ă ĂȘtre utilisĂ© dans le cadre dâune stratĂ©gie probatoire ! Câest dâailleurs ce que rappelaient les rapports du Conseiller et de lâAvocat gĂ©nĂ©ral dans cette affaire.
Une interprétation contraire aux positions européennes et à celle de la CNIL
La Cour de Justice de lâUnion EuropĂ©enne (CJUE) a rĂ©cemment jugĂ© que « le droit dâaccĂšs prĂ©vu Ă lâarticle 15 du RGPD doit permettre Ă la personne concernĂ©e de sâassurer que les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel le concernant sont exactes et quâelles sont traitĂ©es de maniĂšre licite » (CJUE, 12 janv. 2023, n°C-154/21).
Le ComitĂ© EuropĂ©en Ă la Protection des DonnĂ©es (CEPD – successeur du « G29 ») a Ă©galement pris position dans ses lignes directrices adoptĂ©es le 28 mars 2023 (lignes directrices 01/2022 relatives aux droits des personnes concernĂ©es â Droit dâaccĂšs Version 2.1) : il rappelle la finalitĂ© du droit dâaccĂšs et prĂ©cise que son objectif « est de fournir aux personnes physiques des informations suffisantes, transparentes et facilement accessibles sur le traitement des donnĂ©es, quelles que soient les technologies utilisĂ©es, et de permettre de vĂ©rifier diffĂ©rents aspects dâune activitĂ© de traitement particuliĂšre au titre du RGPD ».
Au niveau national, dĂšs 2022, la CNIL prĂ©cisait dans sa fiche « Le droit d’accĂšs des salariĂ©s Ă leurs donnĂ©es et aux courriels professionnels » (version du 5 janvier 2022) que le droit d’accĂšs porte uniquement « sur des donnĂ©es personnelles et non pas sur des documents ». Elle ajoutait ensuite que si la transmission de courriels peut ĂȘtre un moyen de satisfaire Ă la demande, elle nâest en aucun cas obligatoire, des tableaux synthĂ©tiques pouvant suffire : « [âŠ] Cependant, cette solution ne saurait ĂȘtre obligatoire. Ainsi lâenvoi dâun tableau contenant les mĂ©tadonnĂ©es et les donnĂ©es personnelles contenues dans les diffĂ©rents courriels est Ă©galement une solution ».
Ă la suite de la publication du bilan des contrĂŽles menĂ©s dans le cadre de l’action coordonnĂ©e europĂ©enne du CEPD le 20 janvier 2025, la CNIL a mis Ă jour sa fiche (version du 31 janvier 2025. Voir « RGPD : quel droit dâaccĂšs du salariĂ© aux courriers professionnels ? ».
L’actualisation de la fiche se concentre principalement sur les demandes d’accĂšs des salariĂ©s et anciens salariĂ©s Ă leurs courriels professionnels. Constatant que ces demandes, souvent relatives Ă un volume trĂšs important de courriels, s’avĂšrent particuliĂšrement lourdes et coĂ»teuses Ă traiter pour les employeurs (et vont bien au-delĂ de l’objectif initial du droit d’accĂšs) la CNIL dĂ©livre une mĂ©thode pratique pour les traiter, dans une approche cherchant Ă concilier droit dâaccĂšs du salariĂ© et droits des tiers.
Cette mĂ©thode prĂ©conisĂ©e par la CNIL est pourtant ignorĂ©e par la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 18 juin.
Remarque
Dans son avis, lâavocat gĂ©nĂ©ral avait conclu dans le sens inverse de la solution retenue par lâarrĂȘt, en rappelant que le droit dâaccĂšs porte sur des donnĂ©es personnelles et non pas des documents, et en faisant mĂȘme rĂ©fĂ©rence au âbon sensâ, dictant de ne pas permettre, sous couvert du droit dâaccĂšs, quâun salariĂ©, notamment lorsquâil occupe un poste important dans une entreprise, puisse, en partant, exiger dâemporter lâensemble de sa messagerie professionnelle sur toutes les annĂ©es de son emploi, incluant potentiellement la copie de toute la correspondance commerciale ou technique de lâentreprise.
Et aprĂšs ?
Cette dĂ©cision peut marquer un tournant car la chambre sociale de la Cour de cassation y adopte une lecture extensive du droit dâaccĂšs des salariĂ©s Ă leurs donnĂ©es personnelles, en contradiction avec les finalitĂ©s dĂ©coulant du RGPD et les orientations formulĂ©es par la CNIL.
Or, Ă lâheure oĂč la protection des donnĂ©es personnelles sâimpose comme un enjeu de plus en plus important dans les relations de travail, cette Ă©volution invite Ă rĂ©flĂ©chir sur lâĂ©quilibre entre libertĂ©s individuelles, obligations de lâemployeur et exigences procĂ©durales.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit dâaccĂšs, tel quâil rĂ©sulte du RGPD, comporte des limites. Lâarticle 15 et le considĂ©rant 63 prĂ©cisent que ce droit « ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertĂ©s dâautrui, y compris au secret des affaires ou Ă la propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment au droit dâauteur protĂ©geant le logiciel ».
La Cour de cassation, dans sa dĂ©cision, confirme dâailleurs ces limites car elle relĂšve, Ă propos des Ă©lĂ©ments non communiquĂ©s au salariĂ©, que lâentreprise « nâinvoquait aucun motif pour expliquer cette abstention. »
Chaque demande dâaccĂšs aux courriels professionnels doit donc toujours faire lâobjet dâun examen trĂšs attentif de lâemployeur, qui doit vĂ©rifier quâelle ne porte pas atteinte Ă lâun de ces principes. Le cas Ă©chĂ©ant, il doit ĂȘtre en mesure dâapporter une rĂ©ponse adaptĂ©e et motivĂ©e sur le respect des droits des tiers et les restrictions apportĂ©es Ă la rĂ©ponse.
Il faut souligner enfin que la Cour de cassation sâest prononcĂ©e dans sa dĂ©cision uniquement sur les courriels reçus et envoyĂ©s par le salariĂ©, et non, de façon gĂ©nĂ©rale, sur lâensemble des courriels le concernant, comme il lâavait demandĂ©.
Au regard de lâensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt essentiel, pour les employeurs, de rĂ©interroger leur politique de conservation des boĂźtes mails⊠et, Ă©ventuellement, dâenvisager la suppression des courriels lors du dĂ©part dâun collaborateur.
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