Contrat de travail

Le 30 mars 2018, un directeur associĂ© d’un cabinet de conseil est licenciĂ© pour faute Ă  la suite d’une enquĂȘte interne menĂ©e aprĂšs des signalements de propos et comportements Ă  connotation sexiste et sexuelle.

Contestant son licenciement, il saisit le conseil de prud’hommes, invoquant entre autres choses la violation de son droit d’accĂšs Ă  ses donnĂ©es personnelles.

Dans un arrĂȘt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Paris accueille cette demande et condamne l’employeur pour avoir refusĂ© de transmettre au salariĂ©, postĂ©rieurement Ă  son licenciement, ses courriels professionnels, sans justification, en violation de l’article 15 du RGPD.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Dans un arrĂȘt du 18 juin, la chambre sociale le rejette, confirmant l’analyse de la cour d’appel de Paris (Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022).

Une position contestable sur le droit d’accùs

S’agissant des courriels professionnels Ă©mis et reçus par un salariĂ© dans le cadre de l’exĂ©cution de son contrat de travail, la chambre sociale considĂšre, dans cet arrĂȘt du 18 juin, qu’ils constituent des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel au sens du RGPD et que leur communication Ă  un ancien salariĂ© ne peut donc ĂȘtre refusĂ©e sans motif lĂ©gitime.

Elle reconnait ainsi, de maniĂšre pĂ©remptoire qu’une telle demande gĂ©nĂ©rale ne constitue pas d’un abus, mais l’exercice lĂ©gitime du droit d’accĂšs.

Or, cette interprĂ©tation se heurte Ă  l’objet et Ă  finalitĂ© mĂȘme du droit d’accĂšs telle qu’elle rĂ©sulte du RGPD.

Le cadre juridique du droit d’accĂšs : une finalitĂ© d’information, non de preuve

L’article 15 du RGPD prĂ©voit que « La personne concernĂ©e a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant sont ou ne sont pas traitĂ©es et, lorsqu’elles le sont, l’accĂšs auxdites donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel (
) Â».

Ce texte doit ĂȘtre lu Ă  la lumiĂšre du considĂ©rant 63 du RGPD, qui prĂ©cise la raison d’ĂȘtre du droit d’accĂšs : « la personne concernĂ©e devrait avoir le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui ont Ă©tĂ© collectĂ©es Ă  son sujet (
) afin de prendre connaissance du traitement et d’en vĂ©rifier la licĂ©itĂ© Â».

Il en rĂ©sulte clairement que le RGPD garantit non pas l’accĂšs Ă  des documents, mais uniquement l’accĂšs Ă  l’information sur l’existence ou non d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, l’accĂšs aux donnĂ©es personnelles faisant l’objet d’un traitement dans le but de s’assurer de la licĂ©itĂ© de ce traitement.

Le droit d’accĂšs n’a donc aucunement vocation Ă  ĂȘtre utilisĂ© dans le cadre d’une stratĂ©gie probatoire ! C’est d’ailleurs ce que rappelaient les rapports du Conseiller et de l’Avocat gĂ©nĂ©ral dans cette affaire.

Une interprétation contraire aux positions européennes et à celle de la CNIL

La Cour de Justice de l’Union EuropĂ©enne (CJUE) a rĂ©cemment jugĂ© que « le droit d’accĂšs prĂ©vu Ă  l’article 15 du RGPD doit permettre Ă  la personne concernĂ©e de s‘assurer que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel le concernant sont exactes et qu’elles sont traitĂ©es de maniĂšre licite Â» (CJUE, 12 janv. 2023, n°C-154/21).

Le ComitĂ© EuropĂ©en Ă  la Protection des DonnĂ©es (CEPD – successeur du « G29 Â») a Ă©galement pris position dans ses lignes directrices adoptĂ©es le 28 mars 2023 (lignes directrices 01/2022 relatives aux droits des personnes concernĂ©es – Droit d’accĂšs Version 2.1) : il rappelle la finalitĂ© du droit d’accĂšs et prĂ©cise que son objectif « est de fournir aux personnes physiques des informations suffisantes, transparentes et facilement accessibles sur le traitement des donnĂ©es, quelles que soient les technologies utilisĂ©es, et de permettre de vĂ©rifier diffĂ©rents aspects d’une activitĂ© de traitement particuliĂšre au titre du RGPD Â».

Au niveau national, dĂšs 2022, la CNIL prĂ©cisait dans sa fiche « Le droit d’accĂšs des salariĂ©s Ă  leurs donnĂ©es et aux courriels professionnels » (version du 5 janvier 2022) que le droit d’accĂšs porte uniquement « sur des donnĂ©es personnelles et non pas sur des documents ».  Elle ajoutait ensuite que si la transmission de courriels peut ĂȘtre un moyen de satisfaire Ă  la demande, elle n’est en aucun cas obligatoire, des tableaux synthĂ©tiques pouvant suffire : « [
] Cependant, cette solution ne saurait ĂȘtre obligatoire. Ainsi l’envoi d’un tableau contenant les mĂ©tadonnĂ©es et les donnĂ©es personnelles contenues dans les diffĂ©rents courriels est Ă©galement une solution Â».

À la suite de la publication du bilan des contrĂŽles menĂ©s dans le cadre de l’action coordonnĂ©e europĂ©enne du CEPD le 20 janvier 2025, la CNIL a mis Ă  jour sa fiche (version du 31 janvier 2025. Voir « RGPD : quel droit d’accĂšs du salariĂ© aux courriers professionnels ? Â».

L’actualisation de la fiche se concentre principalement sur les demandes d’accĂšs des salariĂ©s et anciens salariĂ©s Ă  leurs courriels professionnels. Constatant que ces demandes, souvent relatives Ă  un volume trĂšs important de courriels, s’avĂšrent particuliĂšrement lourdes et coĂ»teuses Ă  traiter pour les employeurs (et vont bien au-delĂ  de l’objectif initial du droit d’accĂšs) la CNIL dĂ©livre une mĂ©thode pratique pour les traiter, dans une approche cherchant Ă  concilier droit d’accĂšs du salariĂ© et droits des tiers.

Cette mĂ©thode prĂ©conisĂ©e par la CNIL est pourtant ignorĂ©e par la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 18 juin.

Remarque

Dans son avis, l’avocat gĂ©nĂ©ral avait conclu dans le sens inverse de la solution retenue par l’arrĂȘt, en rappelant que le droit d’accĂšs porte sur des donnĂ©es personnelles et non pas des documents, et en faisant mĂȘme rĂ©fĂ©rence au “bon sens”, dictant de ne pas permettre, sous couvert du droit d’accĂšs, qu’un salariĂ©, notamment lorsqu’il occupe un poste important dans une entreprise, puisse, en partant, exiger d’emporter l’ensemble de sa messagerie professionnelle sur toutes les annĂ©es de son emploi, incluant potentiellement la copie de toute la correspondance commerciale ou technique de l’entreprise.

 Et aprĂšs ?

Cette dĂ©cision peut marquer un tournant car la chambre sociale de la Cour de cassation y adopte une lecture extensive du droit d’accĂšs des salariĂ©s Ă  leurs donnĂ©es personnelles, en contradiction avec les finalitĂ©s dĂ©coulant du RGPD et les orientations formulĂ©es par la CNIL.

Or, Ă  l’heure oĂč la protection des donnĂ©es personnelles s’impose comme un enjeu de plus en plus important dans les relations de travail, cette Ă©volution invite Ă  rĂ©flĂ©chir sur l’équilibre entre libertĂ©s individuelles, obligations de l’employeur et exigences procĂ©durales.

Il convient par ailleurs de rappeler que le droit d’accĂšs, tel qu’il rĂ©sulte du RGPD, comporte des limites. L’article 15 et le considĂ©rant 63 prĂ©cisent que ce droit « ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertĂ©s d’autrui, y compris au secret des affaires ou Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment au droit d’auteur protĂ©geant le logiciel ».

La Cour de cassation, dans sa dĂ©cision, confirme d’ailleurs ces limites car elle relĂšve, Ă  propos des Ă©lĂ©ments non communiquĂ©s au salariĂ©, que l’entreprise « n’invoquait aucun motif pour expliquer cette abstention. Â»

Chaque demande d’accĂšs aux courriels professionnels doit donc toujours faire l’objet d’un examen trĂšs attentif de l’employeur, qui doit vĂ©rifier qu’elle ne porte pas atteinte Ă  l’un de ces principes. Le cas Ă©chĂ©ant, il doit ĂȘtre en mesure d’apporter une rĂ©ponse adaptĂ©e et motivĂ©e sur le respect des droits des tiers et les restrictions apportĂ©es Ă  la rĂ©ponse.

Il faut souligner enfin que la Cour de cassation s’est prononcĂ©e dans sa dĂ©cision uniquement sur les courriels reçus et envoyĂ©s par le salariĂ©, et non, de façon gĂ©nĂ©rale, sur l’ensemble des courriels le concernant, comme il l’avait demandĂ©.

Au regard de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt essentiel, pour les employeurs, de rĂ©interroger leur politique de conservation des boĂźtes mails
 et, Ă©ventuellement, d’envisager la suppression des courriels lors du dĂ©part d’un collaborateur.

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