Aux termes du code du travail, la pĂ©riode d’essai permet Ă l’employeur d’Ă©valuer les compĂ©tences du salariĂ© dans son travail, notamment au regard de son expĂ©rience, et au salariĂ© d’apprĂ©cier si les fonctions occupĂ©es lui conviennent.
En l’espèce, Mme [I], agent commercial, a collaborĂ© Ă compter de 2019 avec la sociĂ©tĂ© et associĂ©s en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant. En 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d’agenceuse vendeuse et prĂ©voyant une pĂ©riode d’essai de 2 mois.
L’employeur a mis fin Ă l’essai et la salariĂ©e a saisi la juridiction prud’homale en requalification de la relation contractuelle jusqu’au 1er septembre 2020 et a invoquĂ© la nullitĂ© de la pĂ©riode d’essai.
Les juges du fond ont rejetĂ© ses demandes, retenant que le recours Ă une pĂ©riode d’essai dans le contrat de travail n’est pas invalide dès lors que l’intĂ©ressĂ©e n’Ă©tait pas liĂ©e prĂ©cĂ©demment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pu dĂ©jĂ apprĂ©cier les capacitĂ©s professionnelles de celle-ci dans ce cadre-lĂ .
A tort pour la Cour de cassation : les juges auraient dĂ» rechercher si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprĂ©cier les aptitudes professionnelles de la salariĂ©e lors de la prĂ©cĂ©dente relation de travail, quelle qu’en soit la forme.
Cass. soc., 29 avril 2025, n°23-22.389
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