Aux termes du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

En l'espèce, Mme [I], agent commercial, a collaboré à compter de 2019 avec la société et associés en qualité de travailleur indépendant. En 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de 2 mois.

L'employeur a mis fin à l'essai et la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle jusqu'au 1er septembre 2020 et a invoqué la nullité de la période d'essai.

Les juges du fond ont rejeté ses demandes, retenant que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.

A tort pour la Cour de cassation : les juges auraient dû rechercher si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme.

Cass. soc.,  29 avril 2025, n°23-22.389

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