Rupture

L’annĂ©e dernière, un arrĂŞt de la chambre sociale de la Cour de cassation avait confirmĂ© que le procès-verbal de conciliation pouvait porter Ă  la fois sur la rupture ET l’exĂ©cution du contrat de travail (Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-20.472, commentĂ© dans « Procès-verbal de conciliation : on peut concilier sur la rupture ET sur l’exĂ©cution ! Â»). Dans une dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2025, la Cour de cassation revient sur ce sujet (Cass. soc., 5 fĂ©vrier 2025, n°23-15.2025).

Quelle portĂ©e pour le PV de « conciliation totale Â» signĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© ?

Dans cette affaire, une salariĂ©e avait vu son contrat de professionnalisation rompu. Elle a saisi le Conseil de prud’hommes en rĂ©fĂ©rĂ© pour se voir remettre des documents de fin de contrat. A l’occasion de l’audience de rĂ©fĂ©rĂ©, les parties ont signĂ© un procès-verbal de « conciliation totale Â». Puis, la salariĂ©e a saisi le juge prud’homal en vue d’obtenir des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

La Cour d’appel déclare irrecevable les demandes de la salariée en raison de l’existence du procès-verbal de conciliation, signé à l’occasion de l’audience de référé qui prévoyait le versement de dommages-intérêts.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel d’avoir déclaré ses demandes irrecevables. Elle soutient que les dommages-intérêts versés dans le cadre du procès-verbal de conciliation n’avaient pour objet que de l’indemniser du retard pris dans la délivrance des documents de fin de contrat, et n’avaient pas pour effet de la faire renoncer à toute action en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Cette argumentation est suivie par la Cour de cassation qui vise :

  • l’article 2048 du Code civil (applicable aux transactions) qui prĂ©voit que la transaction se referme dans son objet et
  • l’article R. 1454-11 du Code du travail qui prĂ©voit que l’objet du litige est dĂ©terminĂ© par les prĂ©tentions respectives des parties.

Par consĂ©quent, le procès-verbal de Â« conciliation totale Â» signĂ© devant la formation des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil de prud’hommes ne pouvait que concerner la question particulière de la remise des documents de fin de contrat (et la question d’impayĂ©s de salaires) puisque la salariĂ©e ne contestait pas, alors, la rupture de son contrat de travail. La haute juridiction considère que le fait que le procès-verbal prĂ©voit que le versement de cette somme « Ă  titre d’indemnitĂ© globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages et intĂ©rĂŞts pour mettre fin au litige Â» ne signifie pas que la salariĂ©e a renoncĂ© Ă  toute instance ou action nĂ©e ou Ă  naĂ®tre au titre de la rupture du contrat de travail.

L’arrêt d’appel est donc cassé.

Remarque

Dans cette affaire, la qualification juridique du procès-verbal de « conciliation totale Â» est dĂ©licate. En effet, ce procès-verbal intervient, non pas devant le bureau de conciliation et d’orientation, mais devant la formation de rĂ©fĂ©rĂ©. La Cour de cassation a d’ailleurs mis l’expression « conciliation totale Â» entre guillemets dans sa propre dĂ©cision. En outre, ce document fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence au rĂ©gime de la transaction (et non du procès-verbal de conciliation), ce qui amène d’ailleurs la haute juridiction Ă  viser opportunĂ©ment l’article 2048 du Code civil relatif Ă  la transaction, lequel prĂ©cise que celle-ci se referme dans son objet.

Transaction ou PV de conciliation : attention Ă  l’objet !

La solution dĂ©gagĂ©e ici est assez similaire Ă  la jurisprudence classique s’agissant des protocoles d’accord transactionnel : s’il est possible de demander au salariĂ© de renoncer Ă  toute instance et action future, la transaction se referme malgrĂ© tout sur son objet. Cet objet est dĂ©terminĂ© par le prĂ©ambule, qui doit donc ĂŞtre rĂ©digĂ© avec le plus grand soin. S’agissant du procès-verbal de conciliation, l’objet du procès-verbal s’infère du contenu de la saisine du salariĂ©.

Cela signifie-t-il que la clause prĂ©voyant que le salariĂ© renonce Ă  toute instance et action concernant tant l’exĂ©cution que la rupture du contrat de travail (dont l’arrĂŞt d’avril 2024 a confirmĂ© la validitĂ©), ne peut ĂŞtre valablement opposĂ©e Ă  un salariĂ© :

  • qui agit d’abord sur la rupture du contrat de travail,
  • puis signe un procès-verbal de conciliation,
  • puis souhaite agir sur l’exĂ©cution du contrat de travail ?

A notre avis, il s’infère de la jurisprudence que le juge est fondé à exercer un contrôle au regard de l’objet du premier contentieux ayant amené à la signature de l’accord. Si le second contentieux est manifestement connexe, et que l’intention des parties était de l’englober dans l’accord, alors la demande nouvelle serait irrecevable. A cet égard, la rédaction de la clause de renonciation doit être particulièrement soignée.

Si les deux litiges ne sont pas connexes, l’accord se renfermant dans son objet, la seconde demande pourra être jugée recevable.

On peut donc continuer à prévoir des clauses de renonciation générale, mais il faut garder à l’esprit que le juge conserve la possibilité d’un contrôle sur leur validité au regard des éléments du litige.

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