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Le décompte du délai de 10 jours dont dispose l’employeur pour contester une expertise décidée par le Comité social et économique (CSE) commence à courir à compter du lendemain de la délibération du Comité. La computation de ce délai doit être effectuée suivant les règles de droit commun fixées par le Code de procédure civile.

Le contexte

Le ComitĂ© social et Ă©conomique (CSE) d’une association a dĂ©signĂ© un expert habilitĂ© pour risque grave (C. trav., art. L. 2315-94 1°) lors d’une rĂ©union qui s’est tenue le 6 avril 2022.

Le 19 avril 2022, l’association a saisi, suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond (C. trav., art. L. 2315-86), le tribunal judiciaire afin de solliciter, Ă  titre principal, l’annulation de la dĂ©libĂ©ration du CSE dĂ©signant l’expert et, Ă  titre subsidiaire, la rĂ©duction du pĂ©rimètre de l’expertise.

En première instance, le contentieux s’est cristallisé autour du respect du délai de recours de 10 jours pour saisir le Tribunal (C. trav., art. R. 2315-49 l). Au cas particulier, le Tribunal a considéré que le délai de 10 jours avait couru à compter du jour de la délibération du CSE (= le 6 avril) et que ce délai avait expiré le vendredi 15 avril. Dès lors que l’association avait saisi le juge le 19 avril suivant, son action était forclose.

La Cour de cassation (Cass. soc., 5 fĂ©vrier 2025, n°22-21.892) casse la dĂ©cision de première instance et prĂ©cise comment doivent ĂŞtre apprĂ©hendĂ©s :

  • le point de dĂ©part du dĂ©lai de recours ;
  • la computation du dĂ©lai de recours ;
  • l’interruption du dĂ©lai de recours par la saisine du juge.

Temps 1 : le point de dĂ©part du dĂ©lai de recours

Sauf l’hypothèse d’expertise en cas de licenciement Ă©conomique collectif, l’employeur doit saisir le juge dans un dĂ©lai de 10 jours Ă  compter de :

  • hypothèse 1 : la dĂ©libĂ©ration du CSE dĂ©cidant le recours Ă  l’expertise s’il entend contester la nĂ©cessitĂ© de l’expertise ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le dĂ©lai de contestation de la nĂ©cessitĂ© d’une expertise ne court qu’Ă  compter du jour oĂą l’employeur a Ă©tĂ© mis en mesure de connaĂ®tre la nature et l’objet de celle-ci (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-23.347) ;
  • hypothèse 2 : la dĂ©signation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ;
  • hypothèse 3 : la notification Ă  l’employeur du cahier des charges et des informations relatives au coĂ»t prĂ©visionnel, Ă  l’étendue et Ă  la durĂ©e d’expertise s’il entend contester ces Ă©lĂ©ments. En cas de nouvelle notification modifiant le coĂ»t prĂ©visionnel initialement communiquĂ©, le dĂ©lai de contestation ne court qu’Ă  compter de la date de cette nouvelle notification (Cass. soc., 7 dĂ©cembre 2012, n°21-16.996 ; Cass. soc., 22 mars 2023, n°21-25.839).
  • hypothèse 4 : la notification Ă  l’employeur du coĂ»t final de l’expertise s’il entend contester ce coĂ»t (C. trav., art. L. 2315-86 et R. 2315-49).

Dans les trois premières hypothèses, le tribunal judiciaire doit ĂŞtre saisi suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond (C. trav., art. L. 2315-86 al. 6l). Pour la contestation du coĂ»t final de l’expertise, l’action relève exclusivement de la compĂ©tence du tribunal judicaire statuant au fond (Cass. soc,. 31 janvier 2024, n°21-20.454).

En l’espèce, la délibération litigieuse du CSE est intervenue le 6 avril 2022.

En l’occurrence, la Chambre sociale applique au délai de contestation d’une expertise les dispositions du Code de procédure civile (CPC, art. 641). Dès lors, pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En l’espèce, le dĂ©lai de 10 jours devait donc ĂŞtre dĂ©comptĂ© Ă  partir du lendemain de la date de la dĂ©libĂ©ration du CSE, soit Ă  compter du 7 avril 2022.

Temps 2 : la computation du dĂ©lai de recours

Comme évoqué, la Cour de cassation considère que les règles du Code de procédure civile doivent s’appliquer (CPC, art. 642).

Dès lors, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le dĂ©lai de 10 jours expirait le samedi 16 avril, et le lundi 18 avril Ă©tait fĂ©riĂ© (lundi de Pâques), il devait donc ĂŞtre prorogĂ© jusqu’au mardi 19 avril Ă  minuit. La contestation formĂ©e par l’association par assignation du 19 avril 2022 Ă©tait donc recevable.

NB : La chambre sociale avait dĂ©jĂ  appliquĂ© cette solution dans un arrĂŞt de 2022 (Cass. soc., 7 dĂ©cembre 2022 n°21-16.996).

Temps 3 : l’interruption du dĂ©lai de recours par la saisine du juge

Enfin, un dĂ©bat s’Ă©tait dĂ©veloppĂ© sur ce qu’il fallait entendre par « saisine du juge Â». Fallait-il retenir la date de la signification de l’assignation (donc la date de remise de l’assignation Ă  l’expert et/ou au CSE par l’huissier de justice) ou la date de la remise d’une copie de l’assignation au secrĂ©tariat-greffe de la juridiction ?

Par un arrĂŞt du 6 juin 2018, la Cour de cassation a retenu la première solution : la date de la saisine du juge s’entend de la date de signification de l’assignation (Cass. soc., 6 juin 2018, n°17-17.594 ; solution confirmĂ©e Ă  de nombreuses reprises par la suite : voir par exemple Cass. soc. 9 octobre 2019, n°18-19.047 ; Cass. soc. 7 dĂ©cembre 2022, n°21-16.996).

L’arrĂŞt commentĂ© s’inscrit dans la continuitĂ© de cette jurisprudence : la saisine du juge s’entend de la date de dĂ©livrance de l’assignation.

Au regard de la motivation adoptée par la Chambre sociale, les règles de décompte précitées ont vocation à s’appliquer à toutes les hypothèses de contestation de l’expertise du CSE.

Cet arrêt est d’importance, dans la mesure où il donne des règles précises pour un contentieux qui ne doit pas être minimisé. En effet, il s’agit d’un contentieux qui mobilise plusieurs acteurs (l’employeur, les élus, leur expert) sur des enjeux majeurs (en ce qu’il influe nécessairement sur la qualité du dialogue et du climat social) et nécessite pour l’employeur de réagir et d’agir avec célérité (rappelons que le législateur ne laisse que 10 jours à l’employeur pour saisir le juge).

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