Il rĂ©sulte du code du travail (art. L. 1226-2-1), dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilitĂ© de proposer un emploi dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 1226-2, soit du refus par le salariĂ© de l’emploi proposĂ© dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du mĂ©decin du travail que tout maintien du salariĂ© dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă sa santĂ© ou que l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, le mĂ©decin du travail a mentionnĂ© expressĂ©ment que « l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte Ă tout poste. »
Doit ĂŞtre approuvĂ© le juge du fond qui en a dĂ©duit que l’employeur Ă©tait dispensĂ© de rechercher un reclassement, la formule utilisĂ©e par le mĂ©decin du travail Ă©tant Ă©quivalente Ă la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Cass. soc., 12 février 2025, n°23-22.612, FS-B
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