Il rĂ©sulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, du code civil du code de procĂ©dure civile, que le droit Ă la preuve peut justifier la production d’Ă©lĂ©ments portant atteinte Ă la vie privĂ©e Ă la condition que cette production soit indispensable Ă l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi.
En l’espèce, l’obtention et la production en justice par l’employeur d’une preuve tirĂ©e de l’exploitation de donnĂ©es personnelles issues du logiciel de gestion du centre d’appels pour contrĂ´ler et surveiller l’activitĂ© des salariĂ©es, sans qu’elles en eussent Ă©tĂ© informĂ©es prĂ©alablement, constituait une atteinte Ă leur vie privĂ©e.
Cependant, le juge du fond a constatĂ© que, pour Ă©tablir les griefs imputĂ©s aux salariĂ©es, consistant Ă rĂ©duire la cadence de travail et faire de l’obstruction dĂ©libĂ©rĂ©e au bon fonctionnement de l’entreprise en ne prenant pas de nombreux appels alors qu’elles Ă©taient disponibles, l’employeur s’est bornĂ© Ă produire l’exploitation des donnĂ©es issues du logiciel de gestion informatisĂ©e du centre d’appels ne portant que sur les communications professionnelles passĂ©es ou reçues dans le cadre de l’activitĂ© professionnelle des salariĂ©es et qu’il a fait procĂ©der Ă un constat d’huissier afin de dĂ©terminer le relevĂ© des appels entrants et sortants, les temps de traitement des appels, les temps d’attente, le nombre d’appels pris ou perdus, et ce pour chaque collaboratrice identifiĂ©e par son prĂ©nom.
Le juge du fond a donc fait ressortir que cette production d’Ă©lĂ©ments portant atteinte Ă la vie privĂ©e des salariĂ©es Ă©tait indispensable Ă l’exercice du droit Ă la preuve et proportionnĂ©e au but poursuivi, soit la dĂ©fense de l’intĂ©rĂŞt lĂ©gitime de l’employeur au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il a ensuite constatĂ© que les pièces produites confirmait de façon prĂ©cise, dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e les griefs formulĂ©s par l’employeur dans chacune des lettres de licenciement s’agissant du fait de ne pas dĂ©crocher les appels entrants, de laisser traĂ®ner les appels, d’attendre trop longtemps entre deux appels quand il n’Ă©tait pas justifiĂ© d’activitĂ©s annexes de nature Ă expliquer de telles anomalies. Ces faits constituaient une violation, par les salariĂ©es, des obligations rĂ©sultant de leurs contrats de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible leur maintien dans l’entreprise.
Cass. soc., 22 janvier 2025, n°22-15.793
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