Rupture

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant PSE, il incombe à l’autorité administrative, de vérifier, y compris pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

A ce titre, il lui revient de contrôler :

  • tant la régularité de l’information et de la consultation du CSE ;
  • que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 41211 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.

Dans ce contexte, l’administration doit vérifier en premier lieu que l’employeur a adressé au CSE, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause :

  • des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ;
  • ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

En second lieu, il appartient à l’administration de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs (CE, 21 mars 2023, n° 460660 ; CE, 19 décembre 2023, n° 464864 ; CE, 29 décembre 2023, n° 463794).

Dans un arrêt du 15 octobre 2024, le Conseil d’État, pour la première fois à notre connaissance, apporte une précision importante en décidant que la question de la prévention des risques pour la santé physique et mentale des salariés dans le cadre d’un PSE ne nécessite pas obligatoirement l’adoption, par le CSE, d’un avis spécifique précédé d’un vote formel.