Statut collectif

Il ne rĂ©sulte pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un comitĂ© social et Ă©conomique est irrecevable Ă  invoquer par voie d’action la nullitĂ© d’un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres.

Eu Ă©gard aux effets de l’action en nullitĂ© d’un accord collectif, il y a lieu de juger que seule l’institution reprĂ©sentative du personnel, dont le pĂ©rimètre couvre dans son intĂ©gralitĂ© le champ d’application de l’accord collectif contestĂ©, a qualitĂ© Ă  agir par voie d’action en nullitĂ© d’un accord collectif aux motifs qu’il viole ses droits propres rĂ©sultant de l’exercice des prĂ©rogatives qui lui sont reconnues par des dispositions lĂ©gales d’ordre public.

En l’espèce, deux comitĂ©s sociaux et Ă©conomiques d’Ă©tablissement contestent la lĂ©galitĂ© de l’accord portant sur la gestion de l’ASC de restauration au sein de l’UES Orange, conclu au sein de cette UES par les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans ce mĂŞme pĂ©rimètre de l’unitĂ© Ă©conomique et sociale.

Or le pĂ©rimètre de chacun des deux comitĂ©s sociaux et Ă©conomiques d’Ă©tablissement ne couvrant pas l’intĂ©gralitĂ© du champ d’application de cet accord collectif, leur action en nullitĂ© est irrecevable.

Par ailleurs, la contribution versĂ©e chaque annĂ©e par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixĂ©e par accord d’entreprise.

Les activitĂ©s sociales et culturelles ne sont pas exclues du champ de la nĂ©gociation collective, et l’employeur, Ă  qui le CSE choisit de dĂ©lĂ©guer une des activitĂ©s sociales et culturelles que constitue la restauration des salariĂ©s, et les organisations syndicales reprĂ©sentatives de l’entreprise ont compĂ©tence pour nĂ©gocier et conclure un accord collectif d’entreprise prĂ©cisant les modalitĂ©s d’exercice de la gestion de la restauration dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  l’employeur qui reste responsable devant le CSE.

En l’espèce, en l’absence de violation de règles d’ordre public et d’atteinte aux prĂ©rogatives des comitĂ©s sociaux et Ă©conomiques d’Ă©tablissement, la demande de nullitĂ© de l’accord collectif du 31 mai 2019 devait ĂŞtre rejetĂ©e.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n°22-19.675, FP-B+R