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Pour dĂ©clarer le prĂ©venu [enquĂŞteur privĂ©] coupable du dĂ©lit de collecte de donnĂ©es Ă  caractère personnel par un moyen dĂ©loyal, l’arrĂŞt de la Cour d’appel Ă©nonce que celui-ci a rĂ©pondu aux sollicitations du directeur de la sĂ©curitĂ© de la sociĂ©tĂ© commanditaire [IkĂ©a] en effectuant des recherches sur des personnes [salariĂ©es de ladite sociĂ©tĂ©] portant sur des donnĂ©es Ă  caractère personnel telles qu’antĂ©cĂ©dents judiciaires, renseignements bancaires et tĂ©lĂ©phoniques, vĂ©hicules, propriĂ©tĂ©s, qualitĂ© de locataire ou de propriĂ©taire, situation matrimoniale, santĂ©, dĂ©placements Ă  l’Ă©tranger.

Les juges du fond ont estimĂ© que le moyen de collecte de ces donnĂ©es est considĂ©rĂ© comme dĂ©loyal dans les rapports employeur/employĂ© dès lors que, issues de la capture et du recoupement d’informations diffusĂ©es sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, rĂ©seaux sociaux, sites de presse rĂ©gionale, comme le prĂ©venu l’a lui-mĂŞme exposĂ© lors de ses interrogatoires, de telles donnĂ©es ont fait l’objet d’une utilisation sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne et ont Ă©tĂ© recueillies Ă  l’insu des personnes concernĂ©es, ainsi privĂ©es du droit d’opposition instituĂ© par la loi informatique et libertĂ©s.

En statuant ainsi, la cour d’appel s’est exactement dĂ©terminĂ©e : en effet, le fait que les donnĂ©es Ă  caractère personnel collectĂ©es par le prĂ©venu aient Ă©tĂ© pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère dĂ©loyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroĂ®t rĂ©alisĂ©e Ă  des fins dĂ©voyĂ©es de profilage des personnes concernĂ©es et d’investigation dans leur vie privĂ©e, Ă  l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informĂ©es.

Cass. crim., 30 avril 2024, n°23-80.962, FS-B