Rupture

Il résulte des dispositions du code du travail (art. L. 1231-5) que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère auprès de laquelle il a été mis à la disposition, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.

En l’espèce, l’article 3 du contrat d’expatriation stipulait qu’en cas notamment de licenciement, les indemnitĂ©s Ă©ventuellement dues au salariĂ© seraient calculĂ©es sur la seule rĂ©munĂ©ration de rĂ©fĂ©rence en France, Ă  l’exclusion des Ă©moluments liĂ©s Ă  son transfert au Maroc. Cette stipulation est conforme Ă  l’article 6.2.6 de la convention collective des cadres des travaux publics.

Toutefois, l’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis, l’indemnitĂ© conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l’allocation de congĂ© de reclassement et les dommages-intĂ©rĂŞts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse devaient ĂŞtre calculĂ©s sur la base du salaire d’expatriation au Maroc, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle lĂ©gale.

Cass. soc., 6 mars 2024, n°22-19.879, F-B