Statut collectif

Il rĂ©sulte des dispositions du code du travail (art. L. 2313-8 et L. 2313-9) que l’accord collectif portant reconnaissance d’une UES, dont l’objet est essentiellement de mettre en place un CSE selon les règles de droit commun prĂ©vues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place d’un comitĂ© social et Ă©conomique spĂ©cifique entre des entreprises d’un mĂŞme site ou d’une mĂŞme zone et dont les attributions seront dĂ©finies par l’accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de dĂ©finir les garanties sociales des salariĂ©s de ces entreprises dans les conditions prĂ©vues par le code du travail (art. L. 2232-36 Ă  L. 2232-38).

La Cour de cassation juge qu’une UES ne pouvant ĂŞtre reconnue qu’entre des entitĂ©s juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs Ă©tablissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales reprĂ©sentatives prĂ©sentes dans ces entitĂ©s doivent ĂŞtre invitĂ©es Ă  la nĂ©gociation portant sur la reconnaissance entre elles d’une UES (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256).

Elle juge Ă©galement que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une UES ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signĂ©, aux conditions de droit commun, par les syndicats reprĂ©sentatifs au sein des entitĂ©s faisant partie de cette UES (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publiĂ© au Rapport annuel).

En l’espèce, l’accord de rĂ©vision d’un accord portant reconnaissance d’une UES ne constitue pas un accord interentreprises, de sorte que les articles L. 2232-36 Ă  L. 2232-38 du code du travail n’Ă©tant pas applicables, le syndicat UNSA devait ĂŞtre invitĂ© Ă  la nĂ©gociation de l’accord portant rĂ©vision de l’UES peut important qu’il n’ait pas franchi le seuil de 10 % des suffrages exprimĂ©s Ă  l’Ă©chelle de l’ensemble des entreprises concernĂ©es aux dernières Ă©lections professionnelles.

Cass. soc., 6 mars 2024, n°22-13.672, FS-B+R