Rupture

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

En l’espèce, pour dire le licenciement fondĂ© sur une faute grave, le juge du fond, après avoir rappelĂ© les dispositions du code du travail relatives Ă  la prescription des faits fautifs, retient notamment que, si la procĂ©dure de licenciement a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e par la convocation Ă  l’entretien prĂ©alable du 28 janvier 2017 et qu’il est fait Ă©tat dans la lettre de licenciement de faits antĂ©rieurs au 28 novembre 2016, l’employeur avait la possibilitĂ© de prendre en considĂ©ration ces faits antĂ©rieurs Ă  deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salariĂ© s’est poursuivi ou s’est rĂ©itĂ©rĂ© dans ce dĂ©lai et qu’il s’agit de faits de mĂŞme nature.

A tort selon la Cour de cassation : le juge aurait du vĂ©rifier, comme il y Ă©tait invitĂ©, si la procĂ©dure de licenciement avait Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre dans un dĂ©lai restreint.

Cass. soc., 20 dĂ©cembre 2023, n° 22-21.685

Remarque

Si la lettre de licenciement doit Ă©noncer des motifs prĂ©cis et matĂ©riellement vĂ©rifiables, la datation des faits invoquĂ©s n’est pas nĂ©cessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-18792)