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Le 6 décembre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur les règles de suppléance des élus au CSE central (CSEC) et sur la compétence territoriale du juge saisi d’une contestation de la désignation (Cass. soc., 6 décembre 2024, n°22-21.239 F-B).

En l’occurrence, une société composée de plusieurs CSE d’établissement (CSEE) et d’un CSEC contestait la désignation des remplaçants au sein de ce dernier. A la suite du départ de deux élus du CSEC – l’un titulaire et l’autre suppléant -, le CSEE a procédé à leur remplacement selon les dispositions légales applicables au CSE d’entreprise.

La société a introduit, auprès du tribunal du lieu où est établi le CSEC, une requête en contestation de ces désignations.

Compétence du tribunal du lieu où est établi le CSEC

Concernant la compétence territoriale du juge saisi, la décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence antérieure (voir par exemple, Cass. soc., 15 février 2006, n° 05-60.178 ; Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 97-60.303). En la matière, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel la désignation litigieuse a vocation à prendre effet. Or, en l’occurrence, la désignation prend effet au lieu où est établi le CSEC.

La Cour de cassation s’appuie sur les attributions du CSEC. En application des articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail, le CSEC connait des projets intéressant la marche générale à l’échelle de l’entreprise.

Sur ce volet procédural, la décision de la Cour de cassation ne surprend pas.

Prévalence de l’obédience syndicale sur la représentation de chaque établissement

En revanche, s’agissant des règles de suppléance des élus titulaires du CSEC, la décision de la Cour de cassation interroge.

Pour la Cour de cassation, le remplacement d’un titulaire du CSEC s’effectue selon les modalités de l’article L. 2314-37, dispositif pourtant dédié au CSE d’entreprise ordinaire et non au CSEC.

Pour mémoire, il ressort de ce dispositif que :

  • par principe, l’élu titulaire absent est remplacé par un suppléant appartenant à la même organisation syndicale ou, à défaut, par un candidat appartenant à la même organisation syndicale.
  • A défaut, le remplacement est assuré par un suppléant de la même catégorie et ayant obtenu le plus de voix, sans qu’il réponde nécessairement de la même obédience syndicale.

En ce qui concerne le CSE d’entreprise ordinaire, la prévalence de l’audience syndicale justifie le remplacement d’un élu titulaire absent par un élu suppléant ou un candidat appartenant à la même organisation syndicale. En revanche, pour le CSEC, où les règles de désignation font prévaloir non plus directement la représentation syndicale mais la représentation de chaque établissement à l’instance centrale, l’application extensive de l’article L. 2314-37 du Code du travail est hautement contestable.

L’article L. 2316-4 du Code du travail dispose que l’instance centrale se compose d’« un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres ».

En appliquant au CSEC les dispositions légales de suppléance propre au CSE et en faisant ainsi prévaloir une représentation résultant de l’affiliation syndicale, la Cour de cassation dévoie la loi qui, pour le CSEC, établit au contraire le principe de représentation territoriale de chaque établissement au niveau central.

En pratique, il en résulte que le titulaire d’un établissement peut être remplacé par un élu ou un candidat d’un autre établissement, dès lors qu’ils appartiennent à la même organisation syndicale, privant, au niveau central, tel ou tel établissement, de toute représentation issue de ses effectifs.