Aux termes du code du travail (art. L. 3121-60), dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure rĂ©gulièrement que la charge de travail du salariĂ© est raisonnable et permet une bonne rĂ©partition dans le temps de son travail. L’accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles l’employeur et le salariĂ© communiquent pĂ©riodiquement sur la charge de travail du salariĂ©, sur l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rĂ©munĂ©ration, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Selon la CCN HCR (avenants relatifs aux cadres autonomes), chaque salariĂ© ayant conclu une convention de forfait en jours devra bĂ©nĂ©ficier chaque annĂ©e d’un entretien avec son supĂ©rieur hiĂ©rarchique au cours duquel seront Ă©voquĂ©es la charge de travail du salariĂ©, l’amplitude de ses journĂ©es d’activitĂ©, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rĂ©munĂ©ration.
L’employeur n’a pas satisfait pas Ă ses obligations lĂ©gales et conventionnelles dès lors que, lors de l’entretien rĂ©alisĂ© en 2017, le salariĂ© avait signalĂ© l’impact sĂ©rieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire, que le repos hebdomadaire n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ© Ă plusieurs reprises en 2018 et que les convocations pour l’entretien pour 2018 n’avaient Ă©tĂ© adressĂ©es qu’en mars 2019. Il importe peu que ce non-respect soit liĂ© Ă contraintes internes Ă l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur, tenu d’une obligation de sĂ©curitĂ© envers les salariĂ©s, doit prendre les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs. Il ne mĂ©connaĂ®t pas cette obligation lĂ©gale s’il justifie avoir pris toutes les mesures nĂ©cessaires.
Dès lors qu’il est constatĂ© d’une part que le repos hebdomadaire n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ© Ă plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018, d’autre part, que le forfait annuel avait Ă©tĂ© dĂ©passĂ© de 25 jours en 2016, 26 jours en 2017 et 30 jours en 2018, il en rĂ©sulte que l’employeur, qui s’est abstenu de mettre en place des mesures de nature Ă remĂ©dier en temps utile Ă la charge de travail incompatible avec une durĂ©e raisonnable de travail dont il avait Ă©tĂ© informĂ©, a manquĂ© Ă ses obligations lĂ©gales et conventionnelles. Les motifs invoquĂ©s par l’employeur pour justifier ces non-respects, Ă savoir la rĂ©cupĂ©ration ou le paiement des jours de dĂ©passement du forfait et les alertes mentionnĂ©es sur les tableaux tenus par lui, sont indiffĂ©rents Ă cet Ă©gard.