Brèves

Forfait jours : l'employeur peut-il justifier le non respect de ses obligations ?

Conditions de travail

Aux termes du code du travail (art. L. 3121-60), dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Selon la CCN HCR (avenants relatifs aux cadres autonomes), chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours devra bénéficier chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

L'employeur n'a pas satisfait pas à ses obligations légales et conventionnelles dès lors que, lors de l'entretien réalisé en 2017, le salarié avait signalé l'impact sérieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire, que le repos hebdomadaire n'avait pas été respecté à plusieurs reprises en 2018 et que les convocations pour l'entretien pour 2018 n'avaient été adressées qu'en mars 2019. Il importe peu que ce non-respect soit lié à contraintes internes à l'entreprise.

Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires.

Dès lors qu'il est constaté d'une part que le repos hebdomadaire n'avait pas été respecté à plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018, d'autre part, que le forfait annuel avait été dépassé de 25 jours en 2016, 26 jours en 2017 et 30 jours en 2018, il en résulte que l'employeur, qui s'est abstenu de mettre en place des mesures de nature à remédier en temps utile à la charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail dont il avait été informé, a manqué à ses obligations légales et conventionnelles. Les motifs invoqués par l'employeur pour justifier ces non-respects, à savoir la récupération ou le paiement des jours de dépassement du forfait et les alertes mentionnées sur les tableaux tenus par lui, sont indifférents à cet égard.

Cass. soc., 10 janvier 2024, n°22-13.200, FS-B

Vous pourriez également lire...

Requalification de contrats de prestation de services en CDI : quel rappel de salaire ?
Requalification de contrats de prestation de services en CDI : quel rappel de salaire ?
Contentieux

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s...

Smic : revalorisation automatique de 2,41 % au 1er juin 2026 (12,31 € brut/h)
Smic : revalorisation automatique de 2,41 % au 1er juin 2026 (12,31 € brut/h)
Salaire

Ministère du Travail - Communiqué du 13 mai 2026 Un déclenchement automatique lié à la hausse des prix (≥ 2 %) En période de forte inflation, un mécanisme permet de revaloriser le Smic en cours d’anné...

Indemnisation du licenciement sans CRS : pas de cumul avec l'indemnité pour inobservation de la procédure
Indemnisation du licenciement sans CRS : pas de cumul avec l'indemnité pour inobservation de la procédure
Contentieux Rupture

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances de 2017, que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licen...

Attention au caractère équivoque de la démission !
Attention au caractère équivoque de la démission !
Contentieux Rupture

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consen...

Application Capstan News

Les actualités Capstan, toujours avec vous.

Télécharger notre application (iOS et Android)