Conditions de travail

Dès lors que le salariĂ© Ă©tait soumis Ă  une obligation de pointage lors de son entrĂ©e dans l’usine, pour chaque demi-journĂ©e de prĂ©sence, donnant lieu Ă  des relevĂ©s informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivĂ©e et de dĂ©part et le nombre d’heures travaillĂ©es, et qu’une journĂ©e de travail, pour ĂŞtre validĂ©e, devait comptabiliser six heures de prĂ©sence dans l’entreprise, il ne disposait pas d’une rĂ©elle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne pouvait donc ĂŞtre Ă©ligible Ă  une convention de forfait en jours.

Cass. soc., 7 juin 2023, n°22-10.196