Lorsque l’annulation d’une dĂ©cision d’autorisation est devenue dĂ©finitive, le salariĂ© investi d’un des mandats mentionnĂ©s Ă l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnitĂ© correspondant Ă la totalitĂ© du prĂ©judice subi au cours de la pĂ©riode Ă©coulĂ©e entre son licenciement et sa rĂ©intĂ©gration, s’il en a formulĂ© la demande dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. L’indemnitĂ© correspond Ă la totalitĂ© du prĂ©judice subi au cours de la pĂ©riode Ă©coulĂ©e entre son licenciement et l’expiration du dĂ©lai de deux mois s’il n’a pas demandĂ© sa rĂ©intĂ©gration.
Il en rĂ©sulte que ces dispositions ne sont pas applicables quand la dĂ©cision administrative autorisant le licenciement, sur renvoi prĂ©judiciel du juge judiciaire, est dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par le juge administratif ou lorsque le juge judiciaire accueille, au vu d’une jurisprudence Ă©tablie, la contestation du salariĂ© portant sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation de licenciement. Il appartient dans ce cas au juge judiciaire, après avoir statuĂ© sur la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement, de rĂ©parer le prĂ©judice subi par le salariĂ©, si l’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision d’autorisation est la consĂ©quence d’une faute de l’employeur.