Aux termes du code du travail, après avoir procĂ©dĂ© ou fait procĂ©der par un membre de l’Ă©quipe pluridisciplinaire Ă une Ă©tude de poste et après avoir Ă©changĂ© avec le salariĂ© et l’employeur, le mĂ©decin du travail qui constate qu’aucune mesure d’amĂ©nagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupĂ© n’est possible et que l’Ă©tat de santĂ© du travailleur justifie un changement de poste dĂ©clare le travailleur inapte Ă son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le mĂ©decin du travail est Ă©clairĂ© par des conclusions Ă©crites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Le mĂŞme code, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1908 du 27 dĂ©cembre 2016, dispose qu’indĂ©pendamment des examens d’aptitude Ă l’embauche et pĂ©riodiques ainsi que des visites d’information et de prĂ©vention, le travailleur bĂ©nĂ©ficie, Ă sa demande ou Ă celle de l’employeur, d’un examen par le mĂ©decin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite mĂ©dicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une dĂ©marche de maintien en emploi et de bĂ©nĂ©ficier d’un accompagnement personnalisĂ©.
Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que le mĂ©decin du travail peut constater l’inaptitude d’un salariĂ© Ă son poste Ă l’occasion d’un examen rĂ©alisĂ© Ă la demande de celui-ci, peu important que l’examen mĂ©dical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.