Contentieux

LES FAITS : UN NON-RESPECT DE L’HORAIRE COLLECTIF

A l’occasion d’une série de contrôles visant une grande entreprise (La Poste), l’inspection du travail constate que certains salariés (des facteurs) commencent et finissent leur journée de travail plus tôt ou plus tard que prévu par l’horaire collectif de travail en vigueur.

Estimant qu’en réalité ces salariés n’exercent pas dans le cadre de l’horaire collectif, l’administration en déduit que l’employeur aurait dû établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de chacun d’eux, en application de l’article L. 3171-2 du Code du travail.

L’ADMINISTRATION POUVAIT-ELLE APPLIQUER UNE AMENDE ADMINISTRATIVE ?

L’autorité administrative pouvant sanctionner le manquement à l’obligation d’établir un tel décompte de la durée de travail d’une amende administrative, sous réserve de l’absence de poursuites pénales (C. trav., art. L. 8115-1), plusieurs Direccte (devenues Dreets) sanctionnent donc la société à la suite des contrôles effectués.

L’employeur conteste ces amendes et la grande majorité des juges du fond saisis lui donne raison. Le ministre du travail se pourvoit devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier n’avait encore jamais tranchĂ© cette question : l’inspection du travail peut-elle « requalifier Â» un horaire collectif de travail en horaires individuels ? et ensuite sanctionner l’employeur pour des manquements Ă  un rĂ©gime d’horaire qu’il n’avait pas entendu appliquer Ă  l’origine ?

LA SOLUTION DU CONSEIL D’ETAT

Dans un arrĂŞt rendu le 1er fĂ©vrier 2023 (n° 457116), le Conseil d’Etat juge que le principe de lĂ©galitĂ© des dĂ©lits (dĂ©jĂ  appliquĂ© en matière de sanctions administratives : CE, 24 juin 2013, n° 360949 ; CE, 16 dĂ©cembre 2016, n° 390234), fait obstacle Ă  ce qu’une sanction soit prononcĂ©e s’il n’apparaĂ®t pas de façon claire et prĂ©visible qu’un comportement peut constituer un manquement. L’employeur ne peut donc pas ĂŞtre sanctionnĂ© pour le non-respect d’un rĂ©gime de dĂ©compte de la durĂ©e du travail qu’il n’entendait pas appliquer !

Selon le Conseil d’Etat, « L’autoritĂ© administrative ne pouvait lĂ©galement infliger Ă  la sociĂ©tĂ© La Poste, s’agissant de salariĂ©s employĂ©s sur deux sites sur lesquels un mĂŞme horaire collectif de travail, nĂ©gociĂ© par accord collectif, avait Ă©tĂ© rendu opposable par voie de règlement affichĂ© et adressĂ© Ă  l’inspection du travail, l’amende encourue en cas de manquement Ă  l’obligation […] de tenir des dĂ©comptes individuels de la durĂ©e du travail des travailleurs ne travaillant pas selon le mĂŞme horaire collectif de travail Â». En d’autres termes, l’administration ne peut pas d’abord requalifier l’horaire collectif en horaires individuels puis sanctionner l’employeur pour le non-respect des obligations liĂ©es auxdits horaires individuels.

Que peut faire l’autoritĂ© administrative dans ce cas ? Elle ne peut que constater la situation objective (le non-respect de l’horaire collectif), puis Ă©ventuellement en tirer les consĂ©quences en la sanctionnant.

Ainsi, et l’arrĂŞt le rappelle implicitement, la sanction des Ă©carts Ă  l’horaire collectif de travail doit plutĂ´t consister dans l’application de l’interdiction d’employer des salariĂ©s en dehors de cet horaire collectif, que dans la « requalification Â» du rĂ©gime d’horaire de travail.

Qu’est-ce qu’une sanction administrative ?

Selon le Conseil d’Etat, c’est « une dĂ©cision unilatĂ©rale prise par une autoritĂ© administrative agissant dans le cadre de prĂ©rogatives de puissance publique Â» qui « vise Ă  rĂ©primer un comportement fautif Â». Entrent notamment dans cette dĂ©finition les amendes administratives.

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 a rĂ©formĂ© le rĂ©gime des sanctions administratives en droit du travail et en a considĂ©rablement Ă©largi le champ d’application.

DĂ©sormais, lorsqu’elle constate un manquement puni Ă  la fois pĂ©nalement et par une amende administrative, l’inspection du travail a le choix entre :

  • rĂ©diger un procès-verbal transmis au procureur, auquel il sera peut-ĂŞtre fait suite,
  • rĂ©diger un rapport adressĂ© au Dreets qui est seul compĂ©tent pour prononcer ou non la sanction.

Toutefois, l’inspection du travail ne peut engager une procédure de sanction administrative qu’en l’absence de poursuites pénales.