Selon le code du travail, dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiĂ©e par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le salariĂ© ou l’employeur peut saisir le CPH en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications Ă©mis par le mĂ©decin du travail reposant sur des Ă©lĂ©ments de nature mĂ©dicale.
Le CPH peut confier toute mesure d’instruction au mĂ©decin inspecteur du travail territorialement compĂ©tent pour l’Ă©clairer sur les questions de fait relevant de sa compĂ©tence et sa dĂ©cision se substitue aux avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications contestĂ©es.
Selon le code du travail dans ses dispositions issues du dĂ©cret n° 2016-1908 du 27 dĂ©cembre 2016, le mĂ©decin du travail ne peut constater l’inaptitude mĂ©dicale du travailleur Ă son poste de travail que s’il a rĂ©alisĂ© au moins un examen mĂ©dical de l’intĂ©ressĂ©, accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des examens complĂ©mentaires, permettant un Ă©change sur les mesures d’amĂ©nagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nĂ©cessitĂ© de proposer un changement de poste, s’il a rĂ©alisĂ© ou fait rĂ©aliser une Ă©tude de ce poste et une Ă©tude des conditions de travail dans l’Ă©tablissement et indiquĂ© la date Ă laquelle la fiche d’entreprise a Ă©tĂ© actualisĂ©e et enfin s’il a procĂ©dĂ© Ă un Ă©change, par tout moyen, avec l’employeur.
Il en rĂ©sulte que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les Ă©lĂ©ments de toute nature sur lesquels le mĂ©decin du travail s’est fondĂ© pour rendre son avis. Il substitue Ă cet avis sa propre dĂ©cision après avoir, le cas Ă©chĂ©ant, ordonnĂ© une mesure d’instruction.
En l’espèce, le juge du fond qui a procĂ©dĂ© Ă l’examen de la procĂ©dure suivie par le mĂ©decin du travail et relevĂ© que l’inaptitude de l’intĂ©ressĂ© ne rĂ©sultait pas des conditions de travail mais d’une dĂ©gradation des relations entre les parties pendant l’arrĂŞt de travail et des consĂ©quences psychiques qui en sont rĂ©sultĂ©es, a pu en dĂ©duire que l’absence d’Ă©tudes rĂ©centes Ă©tait sans influence sur les conclusions du mĂ©decin du travail qui concernaient une pĂ©riode postĂ©rieure Ă l’arrĂŞt de travail et dĂ©cider que le salariĂ© Ă©tait inapte au poste d’agent d’entretien ainsi qu’Ă tout autre poste au sein de la sociĂ©tĂ©.