Autres branches du droit

Le législateur a institué des procédures destinées à traiter les difficultés (financières notamment) que les entreprises peuvent rencontrer. A l’heure où le nombre des défaillances d’entreprises tend à augmenter, un bref rappel des mesures existantes apparait nécessaire.

Deux procédures amiables

Il existe, en premier lieu, deux procĂ©dures amiables de traitement des difficultĂ©s des entreprises : le mandat ad hoc et la conciliation judiciaire (C. com., art. L. 611-3 et suivants).

Ces deux dispositifs, très proches, permettent à l’entreprise en difficulté, aidée d’une personne désignée par le tribunal (le mandataire ad hoc ou le conciliateur), de tenter de négocier un accord avec ses créanciers.

Ces procédures ont l’avantage de pouvoir rester confidentielles, ce qui permet à l’entreprise d’être discrète, vis-à-vis de ses clients et partenaires, sur sa situation financière.

La principale diffĂ©rence entre ces deux procĂ©dures rĂ©side dans la situation financière de l’entreprise au moment de l’engagement de la procĂ©dure :

  • dans le cadre du mandat ad hoc, l’entreprise doit Ă©prouver des difficultĂ©s, mais ne doit pas ĂŞtre en cessation de paiements ;
  • dans le cadre de la procĂ©dure de conciliation, l’entreprise peut ĂŞtre en cessation de paiements, mais depuis moins de 45 jours.

De ce fait, le mandat ad hoc intervient généralement en amont de la procédure de conciliation.

Trois procédures judiciaires

Les procédures judiciaires sont de trois ordres, fonction de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise : la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.

Ces procĂ©dures sont plus contraignantes que les procĂ©dures amiables : elles font l’objet de publicitĂ©s et le chef d’entreprise pourra perdre tout ou  partie de ses pouvoirs de gestion.

La procédure de sauvegarde judiciaire :

  • peut ĂŞtre ouverte lorsque l’entreprise, sans ĂŞtre en cessation des paiements, rencontre des difficultĂ©s qu’elle n’est pas en mesure de surmonter (C. com., art. L. 620-1). Seul le chef d’entreprise peut en demander l’ouverture.
  • a trois objectifs : la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procĂ©dure de redressement judiciaire :

  • doit ĂŞtre ouverte, dans les 45 jours qui suivent l’état de cessation des paiements (sauf si une procĂ©dure de conciliation est en cours) (C. com., art. L. 631-4). L’ouverture peut ĂŞtre demandĂ©e par le chef d’entreprise, mais aussi par des tiers (crĂ©anciers, procureur de la rĂ©publique) ;
  • a les mĂŞmes objectifs qu’en matière de sauvegarde : la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procĂ©dure de liquidation judiciaire :

  • doit ĂŞtre ouverte lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1). La procĂ©dure peut ĂŞtre ouverte Ă  la demande du chef d’entreprise, comme des crĂ©anciers ou du procureur de la RĂ©publique ;
  • est destinĂ©e Ă  mettre fin Ă  l’activitĂ© de l’entreprise et Ă  l’apurement du passif.