Rupture

En application des dispositions du code du travail, il appartient Ă  l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant PSE conclu au niveau d’une entreprise, de vĂ©rifier, sous le contrĂ´le du juge de l’excès de pouvoir, que l’accord qui lui est soumis a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement signĂ© par des personnes ayant qualitĂ© pour engager, d’une part l’employeur et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales reprĂ©sentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimĂ©s en faveur des organisations reprĂ©sentatives lors du premier tour des dernières Ă©lections professionnelles au sein de l’entreprise.

Il lui incombe Ă©galement de s’assurer que la procĂ©dure d’information et de consultation du comitĂ© d’entreprise a Ă©tĂ© rĂ©gulière. Elle ne peut lĂ©galement accorder l’homologation demandĂ©e que si le comitĂ© a Ă©tĂ© mis Ă  mĂŞme d’Ă©mettre rĂ©gulièrement un avis, d’une part sur l’opĂ©ration projetĂ©e et ses modalitĂ©s d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il appartient Ă  ce titre Ă  l’administration de s’assurer que l’employeur a adressĂ© au comitĂ© d’entreprise, avec la convocation Ă  sa première rĂ©union, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, en rĂ©ponse Ă  des demandes exprimĂ©es par le comitĂ©, tous les Ă©lĂ©ments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors qu’il rĂ©sulte du code du travail, que l’employeur n’est pas tenu de soumettre pour avis au comitĂ© d’entreprise les Ă©lĂ©ments du projet de licenciement collectif fixĂ©s par l’accord collectif majoritaire qu’il soumet Ă  la validation de l’administration, il ne peut ĂŞtre utilement soutenu que la dĂ©cision validant un tel accord serait illĂ©gale Ă  raison d’un vice affectant la consultation du comitĂ© d’entreprise sur ces mĂŞmes Ă©lĂ©ments.

Par ailleurs, dans le cadre de son contrĂ´le de la procĂ©dure d’information et de consultation du comitĂ© d’entreprise, il n’appartient pas Ă  l’autoritĂ© administrative, lorsque le mandat des membres des institutions reprĂ©sentatives du personnel dans l’entreprise a Ă©tĂ© prorogĂ© par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d’apprĂ©cier si ce mandat a Ă©tĂ© valablement prorogĂ© par cet accord, Ă  moins que l’autoritĂ© judiciaire dĂ»ment saisie Ă  cet effet ait jugĂ© que tel n’Ă©tait pas le cas.

Enfin, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© par un accord collectif majoritaire, l’administration doit seulement s’assurer de la prĂ©sence, dans ce plan, des mesures prĂ©vues par le code du travail. Par suite, sont inopĂ©rants les moyens tirĂ©s de ce que les critères de l’ordre des licenciements qui figurent dans l’accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la sociĂ©tĂ© auraient Ă©tĂ© irrĂ©gulièrement fixĂ©s et de ce l’accord aurait omis de prĂ©ciser les conditions dans lesquelles il appartenait Ă  l’employeur de tirer les consĂ©quences de l’Ă©tude des propositions alternatives au projet de restructuration.

CE, 19 juillet 2022, n°436401