Selon le code du travail, le salariĂ© qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer Ă une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salariĂ© et l’employeur est Ă©tabli par Ă©crit. Un avenant Ă la convention de forfait conclue entre le salariĂ© et l’employeur dĂ©termine le taux de la majoration applicable Ă la rĂ©munĂ©ration de ce temps de travail supplĂ©mentaire, sans qu’il puisse ĂŞtre infĂ©rieur Ă 10 %. En l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable Ă la rĂ©munĂ©ration due en contrepartie du temps de travail excĂ©dant le forfait convenu.
En l’espèce, en l’absence d’accord Ă©crit entre les parties relatif Ă la renonciation Ă des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, le salariĂ© a dĂ©passĂ© en 2013 le nombre de jours prĂ©vu par sa convention de forfait en jours sans que l’employeur ne mette rien en oeuvre pour Ă©viter la surcharge de travail. Il s’en dĂ©duit un accord implicite de l’employeur pour la rĂ©alisation de ces jours de travail supplĂ©mentaires. Le juge du fond a donc souverainement fixĂ© le montant des salaires majorĂ©s dus Ă ce titre au salariĂ© et allouĂ© des congĂ©s payĂ©s en raison des jours de travail en dĂ©passement du forfait de 209 jours.