Salaire

Selon le code du travail dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2008-789 du 20 aoĂ»t 2008, le salariĂ© qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer Ă  une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salariĂ© et l’employeur est Ă©tabli par Ă©crit. Le nombre de jours travaillĂ©s dans l’annĂ©e ne peut excĂ©der un nombre maximal fixĂ© par l’accord. A dĂ©faut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours. Un avenant Ă  la convention de forfait conclue entre le salariĂ© et l’employeur dĂ©termine le taux de la majoration applicable Ă  la rĂ©munĂ©ration de ce temps de travail supplĂ©mentaire, sans qu’il puisse ĂŞtre infĂ©rieur Ă  10 %.

En l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable Ă  la rĂ©munĂ©ration due en contrepartie du temps de travail excĂ©dant le forfait convenu.

En l’espèce, malgrĂ© l’absence d’accord Ă©crit relatif Ă  la renonciation des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, l’employeur, qui en avait connaissance, avait payĂ© les jours accomplis au-delĂ  du forfait, de sorte que les parties Ă©taient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants. Le juge du fond a estimĂ© le montant des sommes restant dues au salariĂ© en contrepartie des jours travaillĂ©s en dĂ©passement du forfait de 215 jours fixĂ©s par la convention individuelle de forfait en jours.

Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-13.266, FS-B+R sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses 4e à 7e branches