Covid-19

Ce dimanche 16 janvier, l’Assemblée nationale a adopté, en lecture définitive, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

Remarque

Deux saisines du Conseil Constitutionnel ont été annoncées, le texte ne pourra donc être publié au JO et entrer en vigueur qu’après que celui-ci se soit prononcé (et en tenant compte des éventuelles censures ou réserves d’interprétation de celui-ci).

Quelles sont les principales mesures de ce texte intéressant les employeurs ?

Transformation du passe sanitaire en passe vaccinal

Principe

Le nouveau texte transforme le passe sanitaire en passe vaccinal. Par décret, le Premier ministre est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à subordonner désormais l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19. Les lieux visés sont les mêmes qu’antérieurement (activités de loisirs, de restauration commerciale ou de débit de boissons, foires, séminaires et salons professionnels, etc.).

Remarque

Le passe vaccinal nécessite dons un décret pour sa mise en application effective. Il pourra prévoir les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination au covid-19.

Exception au passe vaccinal pour certaines activités et/ou en fonction de l’âge de l’intéressé

L’accès à certaines activités peut être subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, soit d’un justificatif de statut vaccinal, soit d’un certificat de rétablissement (= passe sanitaire).

Cela concerne :

  • au sein des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins 12 ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir ces conditions ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
  • les personnes âgées de 12 à 15 ans pour l’accès aux lieux normalement soumis au passe vaccinal (activités de loisirs, de restauration, etc.).

Amende administrative (« obligation » de télétravail)

Présenté de manière médiatique comme une « obligation » de télétravail, un mécanisme d’amende administrative est instauré par le texte.

L’article L. 4721-1 du Code du travail prévoit déjà que le Dreets, « sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : 1° D’un non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention (…) ; 2° D’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité (…). ».

Le nouveau texte ajoute que lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Les dispositions de droit commun relatives à la contestation de la mise en demeure devant le ministre chargé du travail (C. trav., art. L. 4723-1) ne s’appliquent pas dans cette hypothèse.

Le montant maximal de l’amende est de 500 euros (contre 1000 € dans le texte proposé initialement par le Gouvernement) et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues pour les amendes administratives (C. trav., art. L. 4751-1).

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Il est suspensif, et transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le silence gardé pendant plus 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Ces dispositions sont applicables aux situations constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Sur ce thème, voir aussi : « Obligation du télétravail : où en est-on ?« 

Possibilité de report des visites médicales prévues dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Le texte prévoit la possibilité de reporter les visites médicales dans des conditions qui seront définies par décret, sauf si le maintien de la visite est jugé indispensable par le médecin du travail (notamment en raison de l’état de santé de la personne).

Les visites ainsi susceptibles d’être reportées sont celles dont l’échéance « normale » (c’est-à-dire hors reports dus aux aménagements déjà apportés par l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 à l’occasion de la crise sanitaire) intervient entre le 15 décembre 2021 et une date qui sera fixée par décret ne pouvant excéder le 31 juillet 2022. Ces visites devront être organisées selon des modalités à définir par décret et dans la limite d’un an à compter du 31 juillet 2022.