IRP

En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariĂ©s lĂ©galement investis de fonctions reprĂ©sentatives, qui bĂ©nĂ©ficient d’une protection exceptionnelle dans l’intĂ©rĂŞt de l’ensemble des travailleurs qu’ils reprĂ©sentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagĂ©, celui-ci ne doit pas ĂŞtre en rapport avec les fonctions reprĂ©sentatives normalement exercĂ©es ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas oĂą la demande de licenciement est motivĂ©e par un comportement fautif, il appartient Ă  l’inspecteur du travail saisi et, le cas Ă©chĂ©ant, au ministre compĂ©tent, de rechercher, sous le contrĂ´le du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochĂ©s au salariĂ© sont d’une gravitĂ© suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intĂ©ressĂ© et des exigences propres Ă  l’exĂ©cution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salariĂ© intervenu en-dehors de l’exĂ©cution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la mĂ©connaissance par l’intĂ©ressĂ© d’une obligation dĂ©coulant de ce contrat.

Le caractère contradictoire de l’enquĂŞte menĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail impose Ă  l’autoritĂ© administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salariĂ© protĂ©gĂ©, d’informer le salariĂ© concernĂ© des agissements qui lui sont reprochĂ©s et de l’identitĂ© des personnes qui en ont tĂ©moignĂ©. Il implique, en outre, que le salariĂ© protĂ©gĂ© soit mis Ă  mĂŞme de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur Ă  l’appui de sa demande, dans des conditions et des dĂ©lais lui permettant de prĂ©senter utilement sa dĂ©fense, sans que la circonstance que le salariĂ© soit susceptible de connaĂ®tre le contenu de certaines de ces pièces puisse exonĂ©rer l’inspecteur du travail de cette obligation. Ce n’est que lorsque l’accès Ă  certains de ces Ă©lĂ©ments serait de nature Ă  porter gravement prĂ©judice Ă  leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter Ă  informer le salariĂ© protĂ©gĂ©, de façon suffisamment circonstanciĂ©e, de leur teneur.

En l’espèce, le salariĂ© a Ă©tĂ© mis Ă  mĂŞme de demander, lorsqu’il avait Ă©tĂ© reçu par l’inspectrice du travail, l’accès Ă  l’ensemble des tĂ©moignages relatifs aux faits reprochĂ©s et Ă  leur intĂ©gralitĂ©. Pour certains de ces tĂ©moignages seuls les extraits les plus importants lui ont Ă©tĂ© remis Ă  cette occasion. Il s’en dĂ©duit que le caractère contradictoire de la procĂ©dure suivie devant l’inspectrice du travail n’a pas Ă©tĂ© mĂ©connu.

CE, 13 décembre 2021, n°437134