Le projet de loi de ratification des ordonnances du 22 septembre est en cours de discussion devant l’AssemblĂ©e nationale, et jusqu’Ă mardi prochain. A cette heure, les modifications suivantes ont Ă©tĂ© votĂ©es en première lecture :
Accord de « fonctionnement »
Le salariĂ© dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour faire connaĂ®tre son refus par Ă©crit Ă l’employeur Ă compter de la date Ă laquelle ce dernier a communiquĂ© dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord de fonctionnement (accord conclu afin de rĂ©pondre aux nĂ©cessitĂ©s liĂ©es au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de prĂ©server, ou de dĂ©velopper l’emploi : L. 2254-2). L’amendement n°266 modifie cette rĂ©daction et dispose que le dĂ©lai court Ă compter de l’information par l’employeur des salariĂ©s, par tout moyen confĂ©rant date certaine et prĂ©cise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application Ă son contrat de travail de cet accord.
Par ailleurs, en cas de refus, le nouveau texte prévoit désormais que l’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement.
L’amendement n°11 prĂ©cise que l’accord peut prĂ©voir les modalitĂ©s d’accompagnement des salariĂ©s ayant refusĂ© l’application de l’accord ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delĂ des 100 heures prĂ©vues par dĂ©cret.
Conseil d’entreprise
Lorsqu’il existe, le conseil d’entreprise est seul compĂ©tent pour nĂ©gocier, conclure et rĂ©viser les conventions et accords d’entreprise ou d’Ă©tablissement Ă l’exception des accords qui sont soumis Ă des règles spĂ©cifiques de validitĂ©. Le nouveau texte supprime cette exception, permettant au conseil d’entreprise la conclusion de tout type d’accord.
CSE
Droit d’alerte
L’amendement n°159 permet aux reprĂ©sentants du personnel au CSE dans les entreprises de plus de 10 salariĂ©s de disposer du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.
Budgets
L’amendement n°369 limite à « une partie seulement », dans des conditions et limites fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, la facultĂ© de transfert de l’excĂ©dent du budget de fonctionnement du comitĂ© social et Ă©conomique vers le budget des activitĂ©s sociales et culturelles.
L’amendement n°370 et le sous-amendement n°395 prĂ©voient la prise en charge intĂ©grale par l’employeur du financement des expertises lorsque le budget de fonctionnement du comitĂ© social et Ă©conomique n’a pas donnĂ© lieu Ă un transfert d’excĂ©dent annuel au budget destinĂ© aux activitĂ©s sociales et culturelles au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. En consĂ©quence, lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur, le comitĂ© social et Ă©conomique ne peut pas dĂ©cider de transfĂ©rer d’excĂ©dents du budget de fonctionnement au financement des activitĂ©s sociales et culturelles pendant les trois annĂ©es suivantes.
L’amendement n°373 réécrit les conditions de dĂ©termination du montant de la contribution aux ASC. Ainsi, selon le nouveau texte la contribution versĂ©e chaque annĂ©e par l’employeur pour financer des institutions sociales du comitĂ© social et Ă©conomique est fixĂ©e par accord d’entreprise. Ă€ dĂ©faut d’accord, le rapport de cette contribution Ă la masse salariale brute ne peut ĂŞtre infĂ©rieur au mĂŞme rapport existant pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Enfin le nouveau texte autorise le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent.
Expertise
L’amendement n°166 prĂ©voit que le dĂ©lai maximal dans lequel l’expert remet son rapport peut faire l’objet d’un accord entre les parties.
L’expertise que peut dĂ©cider le CSE des entreprises de plus de 300 salariĂ©s en vue de prĂ©parer la nĂ©gociation sur l’égalitĂ© professionnelle est cofinancĂ©e par l’employeur et le comitĂ©. L’amendement n°16 et le sous-amendement n°386 mettent cependant cette expertise Ă la charge exclusive de l’employeur en l’absence de tout indicateur relatif Ă l’égalitĂ© professionnelle.
Mandats
Le nouveau texte étend aux membres des comités sociaux et économiques centraux ou d’établissement la limitation à 3 du nombre de mandats successifs.
Droit syndical
L’article 13 de l’ordonnance n° 2017 1385 du 22 septembre 2017 dispose que l’employeur informe chaque annĂ©e, par tout moyen, de la disponibilitĂ© des adresses des organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives dans la branche dont relève l’entreprise sur le site du ministère du travail. L’amendement n°267 codifie cette disposition (art. L. 2141-7-1).
L’amendement n°352 Ă©largit les cas dans lesquels une organisation syndicale reprĂ©sentative peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© syndical en dehors des Ă©lus ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimĂ©s au premier tour des Ă©lections professionnelles, en ajoutant l’hypothèse de ce que l’ensemble des Ă©lus qui remplissent les conditions renoncent par Ă©crit Ă leur droit d’être dĂ©signĂ© dĂ©lĂ©guĂ© syndical.
Négociation collective
Niveau de négociation
L’article L. 2232-11 dispose que sauf disposition contraire, les termes “ convention d’entreprise ” dĂ©signent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’Ă©tablissement. Le nouveau texte ajoute qu’il peut s’agir de toute convention ou accord conclu au niveau du groupe.
Négociation de branche
Les organisations syndicales de salariĂ©s et les organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatifs dans le champ d’une convention collective de branche peuvent engager, Ă la demande de l’une d’entre elles, une nĂ©gociation prĂ©cisant le calendrier, la pĂ©riodicitĂ©, les thèmes et les modalitĂ©s de nĂ©gociation dans la branche ou le secteur professionnel considĂ©rĂ© (L. 2241-4). Le nouveau texte porte de quatre Ă cinq ans la durĂ©e de l’accord.
Garanties équivalentes
L’amendement n°247 vise Ă prĂ©ciser les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation des garanties devant ĂŞtre apportĂ©es par la convention ou l’accord d’entreprise pour pouvoir dĂ©roger aux dispositions prĂ©vues au niveau de la branche, en indiquant que l’Ă©quivalence s’apprĂ©cie par ensemble de garanties se rapportant au mĂŞme objet.
Publicité des accords
L’amendement n°368 prĂ©voit que la publication des accords collectifs dĂ©sormais obligatoire dans une base de donnĂ©es nationale se fait dans une version ne comportant pas les noms et prĂ©noms des nĂ©gociateurs et des signataires. Par ailleurs, s’il est possible aux parties de dĂ©cider d’une publication uniquement partielle, cette facultĂ© est dĂ©sormais expressĂ©ment fermĂ©e par l’amendement aux accords de branche.