Covid-19

Le Conseil constitutionnel, ayant rendu sa décision le 9 novembre (décision n° 2021-828 DC : censure de certaines dispositions du texte), la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est parue au JO du 11 novembre.

Pour mémoire, les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :

PASSE SANITAIRE

Prolongation jusqu’au 31 juillet 2022

La loi de vigilance sanitaire prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 la faculté pour le Gouvernement d’imposer le principe du passe sanitaire, dont le terme était initialement fixé au 15 novembre 2021.

Cette faculté est conditionnée « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».

Sanction des faux

Au titre des sanctions encourues en cas de fraude au passe sanitaire, le nouveau texte prévoit notamment que le faux commis dans

  • un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19,
  • un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19
  • ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19

est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux est puni des mêmes peines.

OBLIGATION VACCINALE

Champ d’application

La loi de vigilance sanitaire précise que l’obligation vaccinale n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

Contrôle de l’obligation vaccinale

Le nouveau texte dispose que le contrôle du respect de l’obligation vaccinale est, s’agissant des salariés, assuré par leur employeur.

Les intéressés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Contrôle du certificat médical de contre-indication vaccinale

Le texte précise que le certificat médical de contre‑indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

Complément employeur aux indemnités journalières : prolongation du régime dérogatoire

Afin de permettre au Gouvernement de mettre en œuvre des dispositions dérogatoires par voie réglementaire en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, la LFSS pour 2021 a introduit, dans un nouvel article L. 1226-1-1 du code du travail, un dispositif inspiré de ce que permet l’article L. 16-10-1 du code de la santé publique en matière de prestations d’assurance maladie.

Les dérogations prévues par cet article peuvent porter sur :

  • la condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité complémentaire,
  • le motif d’absence au travail,
  • la condition liée à la justification dans un délai de 48 heures de l’incapacité de travail et celle d’être soigné en France ou dans un État européen,
  • l’exclusion des salariés à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires,
  • ainsi que les taux, le délai de carence et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire qui sont fixés par décret.

Elles peuvent être prévues par décret pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

Par dérogation à cette durée, la loi de vigilance sanitaire prévoit que les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail (en dernier lieu : prolongation du régime dérogatoire Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021 par le décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 : les conditions d’ouverture de droit habituelles ne sont pas requises, le délai de carence ne s’applique pas, etc.) demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022.

ACTIVITÉ PARTIELLE : POURSUITE DU RÉGIME DÉROGATOIRE

Taux modulé de l’allocation partielle

Le texte précise que la modulation par décret du taux horaire de l’allocation partielle, en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2022.

Placement en activité partielle des salariés vulnérables et des salariés contraints de garder leur enfant

Les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile,

sont placés en position d’activité partielle.

Ce dispositif, jusqu’alors applicable jusqu’au 31 décembre 2021, est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.

PROLONGATION DES MISSIONS EXCEPTIONNELLES DU MÉDECIN DU TRAVAIL

L’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 a adapté les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, en autorisant notamment le médecin du travail à prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19.

Le médecin du travail peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, et prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.

Ces dispositions, qui ont pris fin le 30 septembre 2021, sont renouvelées jusqu’au 31 juillet 2022.

La présentation des dispositions du texte incluant celles censurées par le Conseil Constitutionnel est disponible dans nos articles :