L’alimentation du compte personnel de formation se fait Ă hauteur de 24 heures par annĂ©e de travail Ă temps complet jusqu’Ă l’acquisition d’un crĂ©dit de 120 heures, puis de 12 heures par annĂ©e de travail Ă temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Lorsque le salariĂ© n’a pas effectuĂ© une durĂ©e de travail Ă temps complet sur l’ensemble de l’annĂ©e, l’alimentation est calculĂ©e Ă due proportion du temps de travail effectuĂ©, sous rĂ©serve de dispositions plus favorables prĂ©vues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prĂ©voit un financement spĂ©cifique Ă cet effet, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. L’accord ou une dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariĂ©s Ă temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariĂ©s Ă temps plein.
En l’espèce,un l’employeur est condamnĂ© au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet au motif que celui-ci avait modifiĂ© unilatĂ©ralement la durĂ©e du travail d’une salariĂ©e protĂ©gĂ©e en lui imposant un temps partiel.
Celle-ci est alors bien fondée en sa demande visant à être rétablie dans ses droits au titre de son compte personnel de formation pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué.