CC du nĂ©goce de l’ameublement : les contreparties conventionnelles au travail exceptionnel du dimanche ne s’appliquent pas au salariĂ© qui travaille habituellement le dimanche
D’abord, il rĂ©sulte de la directive n° 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’amĂ©nagement du temps de travail, telle qu’interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE 9 novembre 2017 C-306/16), que ce texte se borne Ă Ă©tablir des normes minimales de protection du travailleur en matière d’amĂ©nagement du temps de travail. Si chaque travailleur doit bĂ©nĂ©ficier d’un jour de repos pris au cours de chaque pĂ©riode de sept jours, la directive laisse toutefois une certaine souplesse dans sa mise en oeuvre, confĂ©rant ainsi aux États membres une marge d’apprĂ©ciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette pĂ©riode minimale doit ĂŞtre accordĂ©e, le jour de repos hebdomadaire des travailleurs n’étant donc pas nĂ©cessairement le dimanche et les États membres pouvant appliquer ou introduire des dispositions plus favorables Ă la protection de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs.
Ensuite, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention collective du nĂ©goce de l’ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dĂ©rogations Ă l’interdiction lĂ©gale) conformĂ©ment au code du travail, les heures effectuĂ©es sont rĂ©munĂ©rĂ©es sur la base des heures normales majorĂ©es de 100 %, ainsi qu’un repos Ă©quivalant aux heures travaillĂ©es le dimanche. Il en rĂ©sulte que le caractère exceptionnel des travaux visĂ©s par la convention collective rend ce texte inapplicable au salariĂ© qui travaille habituellement le dimanche.
Cass. soc., 17 février 2021, n°19-21897, FS-P
CCN pharmacie d’officine : pas de contrepartie conventionnelle pour travail un dimanche de garde lorsque l’officine ouvre habituellement le dimanche
Aux termes de l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 dĂ©cembre 1997, tout salariĂ© appelĂ© Ă travailler Ă l’officine un dimanche de garde bĂ©nĂ©ficiera d’un repos compensateur d’Ă©gale durĂ©e Ă prendre, en accord avec l’employeur, dans la semaine qui prĂ©cède ou qui suit. Il en rĂ©sulte que ce repos destinĂ© Ă compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroĂ®t de travail effectuĂ© par le salariĂ© du fait d’une demande ponctuelle de son employeur visant Ă ce qu’il travaille un jour habituellement non travaillĂ© Ă raison d’un service de garde le dimanche, ne bĂ©nĂ©ficie pas au salariĂ© lorsque l’officine ouvre habituellement le dimanche.