Rupture

L’employeur avait embauché en 1988 une assistante ressources humaines, laquelle était licenciée le 16 mars 2015 pour motif personnel. Seulement deux semaines plus tard, le 30 mars 2015, les parties signaient un protocole d’accord transactionnel, par lequel la salariée se voyait octroyer près de 40.000 euros en contrepartie d’une renonciation à toute réclamation portant tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail, dans des termes extrêmement larges.

Le litige qui s’en suivi est extrĂŞmement classique : la salariĂ©e, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de la contrepartie financière. L’employeur n’avait en effet pas expressĂ©ment levĂ© la clause de non-concurrence, considĂ©rant que le sort de celle-ci avait Ă©tĂ© rĂ©glĂ© lors de la signature de la transaction.

Une dĂ©cision de revirement ?

Dans une décision du 17 février 2021 (n°19-20635), la Cour de cassation annule l’arrêt d’appel qui avait accueilli la demande de la salariée. Elle considère que les parties avaient reconnues, dans le protocole, que les concessions étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, et qu’elles mettaient fin à tout différend. La transaction évoquait en effet en des termes extrêmement larges la renonciation à toute action de la part de la salariée, pour quelque motif que ce soit. Le juge en déduit donc que la salariée avait donc renoncé au droit de réclamer le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence en signant le protocole transactionnel.

Cette dĂ©cision, semble bien constituer un intĂ©ressant revirement, par rapport Ă  une jurisprudence constante en sens inverse, (v. not. Cass. soc., 30 janvier 1996, n°92-42457, Cass. soc., 9 janvier 2008, n°06-45.984). Le juge considĂ©rait en effet de longue date que puisque la transaction se referme sur son objet, si celle-ci n’évoque pas le sort de la clause de non-concurrence, il ne peut ĂŞtre prĂ©sumĂ© que l’employeur avait souhaitĂ© la lever. Les demandes en paiement de la contrepartie financière d’anciens salariĂ©s ayant signĂ© une transaction qui n’évoquait pas spĂ©cifiquement le sort de la clause de non-concurrence Ă©taient donc accueillies. Dans le mĂŞme sens, le juge estimait Ă©galement que « les clauses contractuelles destinĂ©es Ă  trouver application postĂ©rieurement Ă  la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectĂ©es par la transaction intervenue entre les parties pour rĂ©gler les consĂ©quences d’un licenciement Â» (Cass. soc., 18 janvier 2012, n°10-14974).

Cette nouvelle dĂ©cision semble s’inscrire dans un mouvement jurisprudentiel qui admet de plus en plus que la transaction Ă©teint tous types de demandes et que les clauses rĂ©digĂ©es en des termes gĂ©nĂ©raux sont libĂ©ratoires pour l’employeur (v. not. Cass. soc., 11 janvier 2017, n°15-20040).

De manière très pratique, on peut tirer deux enseignements de cette décision.

RĂ©daction de la transaction : rester vigilant

Le premier est qu’il faut ĂŞtre extrĂŞmement vigilant lors de la rĂ©daction des protocoles d’accord transactionnel. C’est ce qui a Ă©tĂ© dĂ©terminant dans la solution de l’arrĂŞt ici. Le juge social s’attache rĂ©gulièrement Ă  rechercher l’intention des parties lorsqu’elles ont signĂ© le protocole, comme l’y invitent les dispositions du Code civil, en particulier l’article 2049 qui prĂ©voient que les transactions règlent : « les diffĂ©rends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifestĂ© leur intention par des expressions spĂ©ciales ou gĂ©nĂ©rales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nĂ©cessaire de ce qui est exprimĂ© ».A titre d’autre illustration, dans le cadre de contrĂ´les URSSAF, le juge s’attache Ă©galement Ă  vĂ©rifier que, lorsqu’il y a une transaction après un licenciement pour faute grave, les parties ont bien voulu renoncer au prĂ©avis, pour dĂ©terminer si le montant y affĂ©rent doit ĂŞtre rĂ©intĂ©grĂ© dans l’assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, comme le soutient l’URSSAF (v. not. Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, n°19-12225). En cas de doute, c’est certainement l’interprĂ©tation la plus favorable au salariĂ© qui prĂ©vaudra. Il convient donc, de toujours adapter la rĂ©daction du protocole Ă  la situation d’espèce (Ă  ce sujet, voir Matthieu Babin, « Vrai ou faux : une transaction bien rĂ©digĂ©e me protège-t-elle de toute action ? Â»).

Le cas de la clause de non-concurrence

Le second enseignement est que, malgrĂ© cette nouvelle dĂ©cision, il convient sans doute Ă  l’avenir, lors de la rupture du contrat de travail, de continuer Ă  vĂ©rifier systĂ©matiquement l’intĂ©gralitĂ© du contrat de travail (y comprisses avenants successifs) du collaborateur en question (au cas d’espèce, la salariĂ©e avait près de 30 ans d’anciennetĂ© !), pour vĂ©rifier son contenu et notamment l’existence d’une clause de non-concurrence.

Dans l’attente de décisions confirmant cette nouvelle jurisprudence, la solution de prudence pourrait consister pour l’employeur à aborder spécifiquement la question de la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement, pour lever toute obligation qui pourrait exister si tel est son souhait, ou à évoquer expressément son sort au sein de la transaction éventuellement conclue.