Statut collectif

Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans prĂ©judice de l’application des règles d’apprĂ©ciation de la reprĂ©sentativitĂ© des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargĂ© du travail est compĂ©tent pour, s’il y a lieu, arrĂŞter, sous le contrĂ´le du juge administratif, la liste des organisations syndicales reprĂ©sentatives et leurs audiences respectives dans un pĂ©rimètre utile pour une nĂ©gociation en cours ou Ă  venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas Ă  une « branche professionnelle Â» au sens de l’article L. 2122-11 du code du travail.

Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent nĂ©gocier dans un champ professionnel qui n’a pas donnĂ© lieu Ă  l’établissement d’une liste des syndicats reprĂ©sentatifs par arrĂŞtĂ© du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou Ă  l’issue d’une enquĂŞte de reprĂ©sentativitĂ© en application de l’article L. 2121-2 du mĂŞme code doivent, avant d’engager la nĂ©gociation collective, demander, dans les conditions prĂ©citĂ©es, Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©termination des organisations reprĂ©sentatives dans le champ de nĂ©gociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans ce pĂ©rimètre sont invitĂ©es Ă  la nĂ©gociation.

Cass. soc., 10 février 2021, n°19-13.383, FS-P+R+I

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